Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2025, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 21 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a sollicité auprès du palais de justice de Rouen les documents judiciaires que la préfecture lui réclame et que cette démarche pourrait prendre deux à trois semaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de naturalisation de M A… au motif qu’il n’a pas produit les pièces réclamées par un courrier du 20 janvier 2025, qui lui demandait de produire les suites judiciaires concernant une procédure pour outrage en 2015, une procédure pour remise ou sortie irrégulière d’argent ou d’objet à détenu en 2016, et une procédure pour port d’artifices non détonants en 2019. Si le requérant produit un courrier du 25 août 2025 par lequel il a demandé la copie d’un jugement à la cour d’appel de Rouen, cette demande est intervenue postérieurement à la décision attaquée. S’il produit également la première page d’un formulaire reçu le 30 janvier 2025 par le greffe du tribunal correctionnel de Rouen par lequel il a sollicité la copie de décisions de justice, ce document ne précise pas quelles décisions étaient sollicitées, et le requérant n’établit ni n’allègue avoir transmis la copie de ce formulaire au préfet ou l’avoir informé de l’impossibilité, malgré cette demande, d’obtenir communication des éléments sollicités. Par conséquent, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de naturalisation de M. A… était incomplet à la date de la mesure portant classement sans suite.
Par suite, la lettre du 21 août 2025 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A… dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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