Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 déc. 2025, n° 2503797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par un déféré, enregistré le 24 novembre 2025 sous le numéro 2503797, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la maire de la commune de Moult-Chicheboville a délivré à la société 3J Promotion un permis d’aménager PA 014 456 24 D0002, un lotissement « Artémis 1 » composé de quarante-sept lots à usage d’habitation.
Le préfet du Calvados soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué au motif que :
- il est entaché d’un vice de forme au regard de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme s’agissant de la surface de plancher effectivement autorisée ; l’arrêté mentionne une surface de 31 403 m² alors que l’aménageur a sollicité sur le formulaire une surface maximale de 10 800 m² répartie à la vente de chaque lot ;
- les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme sont méconnues dès lors que l’arrêté, qui autorise un projet soumis à évaluation environnementale, ne reprend pas, en prescriptions, les mesures figurant dans le dossier d’évaluation environnementale ;
- l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu ; les avis des services consultés sont simplement recopiés sans appropriation de l’autorité signataire et sans mention des considérants de fait ou de droit ;
- la maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas de sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; l’opération d’aménagement en cause envisagée en secteur 1AU du document d’urbanisme communal s’intègre dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal de Val Es Dunes ; le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu et le projet de règlement graphique et de règlement écrit ont été actés et classent le terrain d’assiette du projet en zone à urbaniser AUGb2 et en secteur 2 sur l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation qui n’autorise une extension urbaine qu’à partir de 2031 ; le projet de la société 3J Promotion n’est plus compatible avec le futur plan local d’urbanisme.
II- Par un déféré, enregistré le 24 novembre 2025 sous le numéro 2503799, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la maire de la commune de Moult-Chicheboville a délivré à la société 3J Promotion un permis d’aménager PA 014 456 24 D0003, un lotissement « Artémis 2 » composé de trente-quatre lots à usage d’habitation.
Le préfet du Calvados soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué au motif que :
- il est entaché d’un vice de forme au regard de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme s’agissant de la surface de plancher effectivement autorisées ; l’arrêté mentionne une surface de 30 769 m² alors que l’aménageur a sollicité sur le formulaire une surface maximale de 10 200 m² ;
- les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme sont méconnues ;
- l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu ;
- la maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas de sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; l’opération d’aménagement en cause envisagée en secteur 1AU du document d’urbanisme communal s’intègre dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal de Val Es Dunes ; le projet de règlement graphique et de règlement écrit ont été actés et classent le terrain d’assiette de ce permis d’aménager, d’une part, en zone à urbaniser AUGb3 et en secteur 3 sur l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation qui n’autorise une extension urbaine qu’à partir de 2036 et, d’autre part, en zone agricole en partie sud du terrain où l’aménagement de lotissement à usage d’habitation ; le projet de la société 3J Promotion n’est plus compatible avec le futur plan local d’urbanisme.
III- Par un déféré, enregistré le 24 novembre 2025 sous le numéro 2503801, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la maire de la commune de Moult-Chicheboville a délivré à la société 3J Promotion un permis d’aménager PA 014 456 24 D0004, un lotissement « Artémis 3 » composé de cinquante-sept lots à usage d’habitation.
Le préfet du Calvados soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué au motif que :
- il est entaché d’un vice de forme au regard de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme s’agissant de la surface de plancher effectivement autorisées ; l’arrêté mentionne une surface de 35 843 m² alors que l’aménageur a sollicité sur le formulaire une surface maximale de 19 200 m² ;
- les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme sont méconnues ;
- l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu ;
- la maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas de sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; l’opération d’aménagement en cause envisagée en secteur 1AU du document d’urbanisme communal s’intègre dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal de Val Es Dunes ; le projet de règlement graphique et de règlement écrit ont été actés et classent le terrain d’assiette de ce permis d’aménager en zone agricole où l’aménagement de lotissement à usage d’habitation ; le projet de la société 3J Promotion n’est plus compatible avec le futur plan local d’urbanisme.
IV- Par un déféré, enregistré le 24 novembre 2025 sous le numéro 2503804, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la maire de la commune de Moult-Chicheboville a délivré à la société 3J Promotion un permis d’aménager PA 014 456 24 D0005, un lotissement « Artémis 4 » composé de trente-et-un lots à usage d’habitation.
Le préfet du Calvados soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué au motif que :
- il est entaché d’un vice de forme au regard de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme s’agissant de la surface de plancher effectivement autorisées ; l’arrêté mentionne une surface de 23 296 m² alors que l’aménageur a sollicité sur le formulaire une surface maximale de 21 000 m² ;
- les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme sont méconnues ;
- l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu ;
- la maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas de sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; l’opération d’aménagement en cause envisagée en secteur 1AU du document d’urbanisme communal s’intègre dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal de Val Es Dunes ; le projet de règlement graphique et de règlement écrit ont été actés et classent le terrain d’assiette de ce permis d’aménager en zone agricole où l’aménagement de lotissement à usage d’habitation ; le projet de la société 3J Promotion n’est plus compatible avec le futur plan local d’urbanisme.
V- Par un déféré, enregistré le 24 novembre 2025 sous le numéro 2503806, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la maire de la commune de Moult-Chicheboville a délivré à la société 3J Promotion un permis d’aménager PA 014 456 24D0006, un lotissement « Artémis 5 » composé de vingt-neuf lots à usage d’habitation.
Le préfet du Calvados soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué au motif que :
- il est entaché d’un vice de forme au regard de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme s’agissant de la surface de plancher effectivement autorisées ; l’arrêté mentionne une surface de 23 089 m² alors que l’aménageur a sollicité sur le formulaire une surface maximale de 12 800 m² ;
- les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme sont méconnues ;
- l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu ;
- la maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas de sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; l’opération d’aménagement en cause envisagée en secteur 1AU du document d’urbanisme communal s’intègre dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal de Val Es Dunes ; le projet de règlement graphique et de règlement écrit ont été actés et classent le terrain d’assiette de ce permis d’aménager en zone agricole où l’aménagement de lotissement à usage d’habitation ; le projet de la société 3J Promotion n’est plus compatible avec le futur plan local d’urbanisme.
Dans toutes les affaires susvisées, la société 3J Promotion, représentée par Me Labrusse, produit un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, par lequel elle conclut au rejet des déférés préfectoraux et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat, dans chaque affaire, au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- les arrêtés du 31 juillet 2025 comportaient une erreur matérielle concernant la surface maximale de plancher autorisée qui a été corrigée par des arrêtés modificatifs du même jour, portant le même numéro que les arrêtés initiaux, et qui mentionnent la surface de plancher effectivement autorisée ; les arrêtés modificatifs ont fait l’objet d’un affichage sur le terrain ;
- les recours sont dépourvus d’objet dès lors qu’elle a demandé expressément le retrait des arrêtés de permis d’aménager mentionnant une surface de plancher autorisée erronée ;
- aucun des moyens soulevés par le préfet du Calvados n’est fondé, en particulier celui tiré de ce que la maire de la commune de Moult-Chicheboville aurait dû opposer aux demandes un sursis à statuer au motif que le plan local d’urbanisme intercommunal prévoit de classer les terrains en zone agricole ; d’une part, deux des permis d’aménager, PA 014 456 24 D0002 et PA 014 456 24 D0003, concernent des parcelles pour lesquelles il est envisagé un classement en zone constructible, AUGb2 et AUGb3, et, d’autre part, le préfet ne précise pas en quoi le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal.
Dans toutes les affaires susvisées, la commune de Moult-Chicheboville, représentée par Me Desmont, produit un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, par lequel elle conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet des déférés préfectoraux et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, dans chaque affaire, au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- pour chaque permis d’aménager, le premier arrêté du 31 juillet 2025 comportant une erreur matérielle sur la surface de plancher autorisée, un nouvel arrêté à la même date et avec le même numéro que le premier arrêté a été notifié à la société pétitionnaire qui s’est donc retrouvée titulaire de deux arrêtés de permis d’aménager pour le même lotissement ; en outre, à la demande de la pétitionnaire, les premiers arrêtés du 31 juillet 2025 ont été retirés par des arrêtés du 9 décembre 2025, qui précisent que les seconds arrêtés sont maintenus ; les requêtes au fond et en référé du préfet du Calvados étant dirigées contre les premiers arrêtés du 31 juillet 2025, elles sont devenues sans objet ;
- aucun des moyens soulevés par le préfet du Calvados n’est fondé :
- les premiers arrêtés du 31 juillet 2025 mentionnant une surface erronée de plancher maximale autorisée ont été retirés par des arrêtés du 9 décembre 2025 ; le moyen est donc sans objet ;
- l’absence de reprise, dans les prescriptions des arrêtés, des mesures que devra respecter le maître d’ouvrage pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives notables du projet est une erreur purement matérielle qui peut être régularisée par un permis modificatif ; les dossiers de permis d’aménager contiennent l’ensemble des mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser ses incidences négatives notables ;
- les arrêtés de permis d’aménager, qui ne constituent pas des décisions défavorables, n’avaient pas à être motivés ; en tout état de cause, ils visent les avis des services consultés et reprennent les préconisations figurant dans les avis ; la motivation est suffisante pour permettre au pétitionnaire et aux tiers de comprendre les raisons et le fondement des prescriptions ;
- l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu ; les terrains d’assiette faisant l’objet des permis d’aménager n° PA 014 456 24 D0002 et PA 014 456 24 D0003 sont maintenus en zone constructible, AUGb2 et AUGb3 ; en outre, le projet est conforme aux règles actuelles du plan local d’urbanisme et le préfet n’établit pas qu’il existerait une erreur manifeste d’appréciation de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur du plan local d’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les déférés par lesquels le préfet du Calvados demande l’annulation des cinq arrêtés du 31 juillet 2025 de la maire de Moult-Chicheboville délivrant cinq permis d’aménager à la société 3J Promotion.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 13 heures 45, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme B… et les observations de :
- M. C…, représentant le préfet du Calvados, qui reprend les moyens développés dans ses écritures en précisant que :
- la procédure de retrait par des arrêtés du 9 décembre 2025 est incompréhensible ; il n’avait pas connaissance de ces arrêtés ni des deuxièmes arrêtés du 31 juillet 2025, qui n’ont pas été transmis au contrôle de légalité ;
- si les permis d’aménager ont été délivrés en zone constructible, le plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration les classe en zone agricole et, pour deux terrains, en zone constructible à échéance de 2031 et 2036 ; la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme est en phase d’achèvement et les permis d’aménager délivrés compromettent sa réalisation ; d’ailleurs, le maire de la commune a opposé, par un arrêté du 2 octobre 2025, un sursis à statuer pour la création d’un autre lotissement ;
- et de Me Labrusse, représentant la société 3J Promotion, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que, s’agissant du deuxième arrêté du 31 juillet 2025, la commune aurait effectivement dû indiquer qu’il annulait et remplaçait le premier arrêté du 31 juillet 2025, qui était entaché d’une erreur matérielle ; le deuxième arrêté sera transmis au contrôle de légalité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
Le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales précité, de suspendre l’exécution des arrêtés du 31 juillet 2025 par lesquels la maire de la commune de Moult-Chicheboville a délivré à la société 3J Promotion cinq permis d’aménager pour la réalisation de cinq lotissements, « Artémis 1 », « Artémis 2 », « Artémis 3 », « Artémis 4 » et « Artémis 5 », pour un total de 198 lots, sur des terrains situés rue du Traité de Rome à Moult-Chicheboville.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que la maire de Moult-Chicheboville a, par cinq arrêtés du 31 juillet 2025, délivré à la société 3J Promotion cinq permis d’aménager pour la réalisation de cinq lotissements sur des terrains situés rue du Traité de Rome. Ces cinq arrêtés étant entachés d’une erreur purement matérielle relative à la surface de plancher autorisée, la maire de la commune a pris, le même jour, cinq nouveaux arrêtés, datés également du 31 juillet 2025, portant les mêmes numéros de permis d’aménager que ceux mentionnés sur les premiers arrêtés et autorisant des projets strictement identiques. Dans ces conditions, les arrêtés du 31 juillet 2025 dans leur seconde version ont nécessairement remplacé les arrêtés du même jour pris initialement, qui ont donc disparu de l’ordonnancement juridique à cette même date. Les conclusions du préfet du Calvados tendant à la suspension des cinq arrêtés du 31 juillet 2025 doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre les arrêtés du 31 juillet 2025 dans leur version formellement corrigée, arrêtés dont il n’avait, au demeurant, pas connaissance. En outre, si les défendeurs font valoir qu’à la demande de la société pétitionnaire, la maire de Moult-Chicheboville a pris, le 9 décembre 2025, cinq arrêtés pour, d’une part, retirer les cinq premiers arrêtés du 31 juillet 2025 entachés d’une erreur matérielle et, d’autre part, maintenir les cinq arrêtés, du même jour, mentionnant la surface de plancher effectivement autorisée, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions du préfet du Calvados doivent être regardées comme dirigées contre les seconds arrêtés du 31 juillet 2025. Dans ces conditions, les arrêtés du 9 décembre 2025 ne privent pas les déférés préfectoraux de leur objet. Au demeurant, les cinq arrêtés initiaux du 31 juillet 2025 ayant été remplacés par les cinq arrêtés suivants du même jour, les arrêtés du 9 décembre 2025 procédant au retrait des premiers arrêtés du 31 juillet 2025, qui avaient déjà disparu de l’ordonnancement juridique, sont sans objet.
Il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu à statuer, opposée dans chacune des affaires, doit être écartée.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des arrêtés du 31 juillet 2025 :
En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet du Calvados tiré de ce que la maire de Moult-Chicheboville a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas, en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, un sursis à statuer sur les cinq demandes de permis d’aménager est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des cinq arrêtés du 31 juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution des cinq arrêtés du 31 juillet 2025 par lesquels la maire de la commune de Moult-Chicheboville a délivré cinq permis d’aménager à la société 3J Promotion doit être suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur les cinq déférés du préfet du Calvados.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Moult-Chicheboville et la société 3J Promotion.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des cinq permis d’aménager du 31 juillet 2025 délivrés à la société 3J Promotion est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moult-Chicheboville et de la société 3J Promotion tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados, à la commune de Moult-Chicheboville et à la société 3J Promotion.
Fait à Caen, le 17 décembre 2025.
La juge des référés
signé
B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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