Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 31 janv. 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 22 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Makpawo demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivée ;
— les modalités de son assignation à résidence sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’elles sont de nature à entraver son activité professionnelle.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit des pièces complémentaires enregistrées le 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien, né le 3 décembre 1996, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur de cabinet du préfet de la Charente-Maritime qui a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer les décisions de placement sous assignation à résidence, en cas d’empêchement de M. Cayron, secrétaire général de la préfecture, par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. L’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 731-1 sur le fondement desquelles a été prise la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle mentionne que M. C a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été respectée, qu’il ne dispose d’aucun document original d’identité ou de voyage et qu’il ne souhaite pas quitter la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. M. C fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français, laquelle lui permet d’assurer son insertion sociale et son intégration en France et que son obligation de pointage est de nature à entraver son activité professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation qui est faite à M. C de se présenter les lundis et mercredis au commissariat de police de La Rochelle à 8h l’empêcherait de se rendre à son travail, lequel se trouve à La Rochelle. Dans ces conditions, alors au demeurant que M. C est célibataire, sans enfant à charge et qu’il ne dispose pas de liens intenses et stables avec la France, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas entaché sa décision assignant à résidence M. C d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 10 janvier 2025 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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