Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2418441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête de Mme B… est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
la requête de Mme B… est irrecevable, car dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
à titre subsidiaire, le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».. L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
La décision attaquée du 19 septembre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée, par voie numérique, le jour même à Mme B…. Ainsi, le délai de recours s’est achevé le 20 novembre 2024. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 novembre 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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