Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2416482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaire enregistrées les 17 novembre 2024 et 9 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Arifa demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025 le préfet du Val-d’Oise communique les pièces du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… ressortissante nigéri
ane née le 14 avril 1979 est entrée en France le 9 juillet 2009 munie d’un visa Schengen valable du 30 juin 2009 au 25 juillet 2009. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. En application des dispositions précitées, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui déclare résider en France depuis 2009, produit des documents nombreux et variés à partir du mois de février 2013 jusqu’au mois d’avril 2024, notamment des cartes d’affiliation à l’aide médicale d’État de 2013 à 2024, des relevés de comptes bancaires indiquant des mouvements réguliers, des courriers de l’assurance maladie, des attestations de domiciliation administrative, des factures d’abonnement de transports en commun, des documents médicaux. Par ailleurs, s’agissant des années 2014 et 2015, seules contestées par la décision attaquée, les documents produits par Mme B…, soit des cartes d’affiliation à l’aide médicale d’Etat de mars 2013 à février 2015 et de mars 2015 à février 2016, des courriers émanant de l’agence solidarité transport de mars 2014 et février 2015 des historiques de recharge du pass navigo, des attestations de domicile émanant de l’organisme de solidarité Jean Merlin à Paris signées par le responsable de l’association indiquant des dates de passages réguliers de la requérante pour récupérer son courrier des 26 février, 12 mars, 25 août et 13 novembre 2014 et 9 janvier, 11 et 16 mars, 23 et 30 mars, 20 avril et 7 décembre 2015, des ordonnances médicales et relevés d’hospitalisation de mars et avril 2014, septembre et novembre 2015, un accusé de réception de sa déclaration d’impôt de juillet 2014 sont de nature à justifier de sa résidence habituelle en France au titre de ces années. Ces pièces, nombreuses et probantes sur l’ensemble de la période considérée, permettent d’établir que Mme B… résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme B…, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour du préfet du Val-d’Oise du 15 octobre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, président,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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