Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 févr. 2026, n° 2600792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée MTM |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, la société à responsabilité limitée MTM, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Toulouse Métropole de différer la signature du lot n°1 « fournitures de bureau et papier » de l’accord-cadre de fournitures de bureau dont elle a initié la procédure d’appel d’offres ouvert ;
2°) d’annuler l’ensemble de la procédure d’attribution de ce lot n°1, la décision du 21 janvier 2026 de rejet de son offre et la décision de la commission d’appel d’offres du 19 janvier 2026 ;
3°) d’ordonner à Toulouse Métropole de relancer la procédure de consultation du lot n°1 ;
4°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société MTM.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, la société MTM déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 18 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ;(…) ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société MTM a déclaré se désister purement et simplement de son instance en référé précontractuel. Le désistement de la société MTM est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Toulouse Métropole, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MTM.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée MTM, à Toulouse Métropole et à la société Fiducial office solutions.
Fait à Toulouse, le 16 février 2026.
Le juge des référés
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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