Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 avr. 2026, n° 2602570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2026 et le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Giuliani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Giuliani, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe, née le 30 novembre 1998 et entrée en France en février 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 20 février 2020 au 19 février 2022, a sollicité, le 29 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France au mois de février 2019 et y réside habituellement depuis lors, soit depuis près de sept années à la date de l’arrêté en litige. En outre, après avoir obtenu au mois d’août 2021, auprès de l’IPAG Business School, un diplôme de « Bachelor of business administration », Mme B…, qui a poursuivi ses études, auprès de l’ESCP Business School, en suivant une formation en ligne intitulée « Executive master in international business » qui peut s’effectuer en trois ans, a été embauché à compter du 29 septembre 2020, sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, par la société « Ryan France » et y occupé successivement, à temps partiel, puis à temps complet, les postes d’« assistante administrative », d’« analyste des opérations » et de « consultante » et a obtenu le statut de cadre. Par ailleurs, Mme B…, qui dispose d’un logement, perçoit, en 2025, une rémunération plus de deux fois supérieur au salaire minimum interprofessionnelle de croissance (Smic). Enfin, l’intéressée justifie du soutien de son employeur dans ses démarches en vue d’une mesure de régularisation au titre du travail. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée du séjour en France de Mme B…, de la circonstance qu’elle y travaille depuis plus de cinq années ainsi que de ses qualifications professionnelles et en dépit de la circonstance qu’elle a travaillé sans autorisation de travail entre les années 2022 et 2025, le préfet de police, en refusant, par son arrêté du 19 décembre 2025, de régulariser sa situation au regard du séjour, doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée. Il suit de là que la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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