Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 mars 2025, n° 2500877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 février et 28 février 2025, M. C D, retenu au centre de rétention d’Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. D soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Larrousse, avocate commise d’office, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. D, présent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 31 juillet 1999, entré sur le territoire français en 2016, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis à exécution la peine d’interdiction judiciaire du territoire national d’une durée de trois ans prononcée pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et non-respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français par ordonnance d’homologation du 8 janvier 2025 du tribunal correctionnel du Havre.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A B, sous-préfète du Havre, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-010 du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les articles L. 722-6, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de trois ans prononcée le 8 janvier 2025 par le tribunal correctionnel du Havre pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et non-respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le requérant ne met pas la juridiction à même d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il est constant que M. D a fait l’objet d’une interdiction du territoire français de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel du Havre le 8 janvier 2025. Le préfet de la Seine-Maritime a, par la décision litigieuse, fixé, comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l’exécution de cette décision du juge judiciaire, son pays d’origine comme pays de destination. Ainsi, la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire. Le requérant soutient qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé, liés à des problèmes osseux. Il n’établit toutefois pas que les soins nécessaires au traitement de sa pathologie ne seraient pas disponibles en Algérie. Dès lors, le requérant ne justifie pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Algérie ou qu’il y serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
10. M. D se prévaut de la durée de sa présence en France, de son parcours scolaire, de la présence sur le territoire de ses parents et de ses frères et sœurs, ainsi que de l’aide quotidienne qu’il apporte à son père handicapé. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée fixant le pays de renvoi dès lors qu’il est tenu de quitter le territoire français en application d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait les stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 février 2025 présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2500877
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