Rejet 26 mars 2025
Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2312361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2023 et les 30 janvier et 14 février 2025, Mme D B, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils, alors mineur, M. E C, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 485 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat dans la prise en charge éducative et médico-sociale de son fils conformément aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la prescription n’est pas opposable en application de l’article 2235 du code civil dès lors que son fils était mineur ;
— l’absence de prise en charge éducative et médico-sociale de son fils pendant plus de dix ans constitue une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a dû supporter une charge anormale et spéciale de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ;
— le préjudice scolaire subi par son enfant s’élève à la somme de 250 000 euros ;
— la méconnaissance de l’obligation scolaire par l’Etat a entraîné pour son enfant un préjudice moral d’un montant qui ne saurait être inférieur à 200 000 euros ;
— l’absence de prise en charge permanente de son fils l’a empêchée d’exercer une activité professionnelle et lui a causé de graves problèmes médicaux, en particulier une hernie discale qui notamment la prive d’activités de loisir, ce qui justifie le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— son préjudice moral s’élève à la somme de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 janvier et 6 février 2025, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la prescription quadriennale est acquise pour la période antérieure au 1er janvier 2019 ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat ne sont pas remplies dès lors que la requérante ne justifie pas avoir saisi l’ensemble des structures désignés par la CDAPH dans ses décisions du 15 janvier 2015 et du 9 mai 2017 et que la demande, adressée tardivement le 3 novembre 2022 à l’institut médico-éducatif (IME) Les 10 000 Rosiers, atteste qu’elle n’a pas accompli les diligences auxquelles elle était tenue ;
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà du 31 août 2022 ;
— le préjudice d’agrément de la requérante n’est pas établi ;
— en tout état de cause, le montant des autres préjudices invoqués doit être diminué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dabbech substituant Me Guillou, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant de Mme B, M. E C né le 28 décembre 2006, est atteint de la myopathie de Duchenne et présente en outre des troubles du spectre autistique. Par une décision du 17 janvier 2013, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a accordé à cet enfant une orientation vers un établissement médico-social pour un accueil en semi-internat pour la période du 17 janvier 2013 au 31 août 2016, ainsi que vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour la période du 17 janvier 2013 au 31 août 2015. Par une décision du 15 janvier 2015, cette commission l’a orienté vers un établissement médico-social pour un accueil en semi-internat pour la période du 15 janvier 2015 au 31 août 2019. Par une dernière décision en date du 9 mai 2017, l’enfant de Mme B a été orienté vers un institut médico-éducatif (IME) pour un accueil en externat à temps plein pour la période du 9 mai 2017 au 31 août 2022. Par une lettre du 27 juillet 2023, reçue le 31 juillet suivant, Mme B a demandé à l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France l’indemnisation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat dans la prise en charge de son fils conforme aux décisions de la CDAPH. En l’absence de réponse, Mme B et son enfant, M. E C, devenu majeur en cours d’instance, demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 485 000 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 de ladite loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. Mme B et M. C demandent la condamnation de l’Etat à les indemniser de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la carence fautive des services de l’Etat dans la mise en œuvre, à compter de l’année 2013, d’une prise en charge éducative ou médico-sociale conforme aux décisions successives de la CDAPH. Ces préjudices présentent un caractère continu et évolutif. La créance des requérants doit ainsi être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 1, Mme B a, par une lettre 27 juillet 2023, notifiée le 31 juillet suivant, saisi l’administration d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de son fils, alors mineur, résultant de cette absence de prise en charge. Les dispositions de l’article 2235 du code civil, en vertu desquelles la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, ne sauraient, contrairement à ce qui est soutenu, faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dont il résulte que la prescription quadriennale est opposable au créancier mineur pourvu d’un représentant légal. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2, la créance dont se prévalent les requérants au titre de la période antérieure au 1er janvier 2019 est, ainsi que le fait valoir à bon droit l’ARS, atteinte par la prescription quadriennale. Il y a lieu dès lors d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée par l’ARS aux conclusions indemnitaires des requérants au titre des années 2013 à 2018.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
5. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents () handicapés. / () ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. () / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant () handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Aux termes de l’article L. 351-1 de ce code : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2 [collèges], L. 214-6 [lycées, établissements d’éducation spéciale et lycées professionnels maritimes], L. 422-1 [collèges et lycées ne constituant pas des établissements publics locaux], L. 422-2 [établissements du second degré ou d’éducation spéciale municipaux ou départementaux] et L. 442-1 [établissements privés sous contrat] du présent code et aux articles L. 811-8 [établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole] et L. 813-1 [établissements d’enseignement agricole privés sous contrat] du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles [commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent () « . Aux termes de l’article L. 351-2 du même code : » La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles [respectivement les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social et médico-social aux mineurs et les centres d’action médico-sociale précoce] dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / () « . Aux termes de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles : » Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap « . Aux termes de l’article L. 114-1 du même code : » Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions ".
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Lorsqu’un enfant ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. Lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’Etat dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la CDAPH.
7. Si Mme B se prévaut des démarches qu’elle a accomplies, notamment pour contacter les établissements désignés dans les décisions de la CDAPH des 17 janvier 2013 et 15 janvier 2015, ces absences de prise en charge pluridisciplinaire par les structures désignées par la CDAPH sont relatives à la période antérieure au 1er janvier 2019. Dès lors, à supposer que l’Etat n’ait pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour assurer, ainsi qu’il lui incombait, le droit à l’éducation et à la scolarisation de l’enfant de la requérante, cette carence de l’Etat n’est pas susceptible, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, d’ouvrir droit à indemnisation.
8. Il résulte de l’instruction que, par la décision du 9 mai 2017 citée au point 1, la CDAPH a orienté M. C, pour la période du 9 mai 2017 au 31 août 2022, vers un IME en vue d’un accueil en externat à temps plein et a désigné à cette fin l’IME « Le Petit Orme », l’IME « La Résidence sociale », l’IME « Evoludia Saint-Ouen », l’IME « 10 000 Rosiers », l’IME « Les Enfants G A » et H « . Mme B, à qui incombe la charge de la preuve des démarches effectuées auprès des établissements désignés par la CDAPH, justifie avoir contacté l’IME » Le Petit Orme « et l’IME » Les Mille Couleurs « qui, ainsi que l’attestent les courriers des 23 mai 2017 et 14 septembre 2017, ont refusé d’accueillir M. C en raison notamment d’un manque de places disponibles. Si la requérante a également contacté l’IME » Les Mille Couleurs « , il résulte de l’instruction, notamment de la lettre du 8 mars 2021 émanant de cet établissement et informant l’intéressée de l’inscription de son enfant sur la liste d’attente, que cette demande d’admission n’a été adressée, comme le relève l’ARS en défense, que le 3 novembre 2020, soit plus de trois ans après la décision de la CDAPH précitée, sans que Mme B apporte à cet égard le moindre élément de nature à expliquer ce délai. Les allégations de la requérante selon lesquelles l’IME » Evoludia Saint-Ouen « lui aurait opposé un refus téléphonique, invoquées pour la première fois dans son mémoire en réplique alors que ce point était contesté en défense par l’ARS, ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier et l’intéressée n’apporte pas davantage de précisions sur la date à laquelle la demande d’admission aurait été adressée à l’établissement. De même, si Mme B se prévaut de la saisine de l’IME » Les Enfants G A « et F sociale », elle produit des courriers de refus d’admission en date des 7 novembre 2013 et 11 mars 2014, antérieurs à la décision de la CDAPH du 9 mai 2017, et elle n’établit ni même n’allègue avoir contacté de nouveau ces établissements après le 9 mai 2017, alors que l’IME « Les Enfants G A » avait initialement rejeté la demande en raison d’un manque de places disponibles et que l’IME « La Résidence sociale » avait inscrit l’enfant sur la liste d’attente. Enfin, Mme B ne peut se prévaloir du rejet de la demande du 31 mai 2021 de la cellule dite « admissions-orientations » de l’IME APAJH93, établissement non désigné, dès lors que ce refus est motivé par l’inadaptation de la structure, l’intéressée ayant été au demeurant invitée par cet établissement, pour permettre une orientation vers une structure adaptée, à prendre l’attache des établissements mentionnés dans la décision de la CDAPH. Dans les circonstances de l’espèce, faute pour la requérante de justifier avoir accompli les diligences nécessaires, notamment en contactant l’ensemble des établissements désignés dans la décision du 9 mai 2017 de la CDAPH, la carence fautive de l’Etat n’est pas établie pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022.
Sur la responsabilité sans faute :
9. Le régime de responsabilité exposé au point 6 est exclusif de toute responsabilité sans faute de l’Etat au titre de l’absence de prise en charge d’un enfant atteint d’un handicap résultant notamment du syndrome autistique en raison de l’absence de places disponibles dans le ou les établissements désignés par la CDAPH. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat en raison d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. E C et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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