Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 oct. 2025, n° 2404176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 août 2024 par laquelle la région Normandie lui a refusé le bénéfice d’une contre-expertise médicale des suites de l’arrêté n°2024/11015 du 11 décembre 2023 par lequel la région Normandie a déclaré sa rechute non imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) »
Il ressort des pièces du dossier que par décision du 27 août 2025 la région Normandie a rejeté la demande de Mme A… tendant à ce qu’une contre-expertise soit mise en place suite au refus qui lui a été opposé de reconnaitre comme imputable au service sa rechute par arrêté du 11 décembre 2023. Dans sa requête, et comme le fait valoir la région en défense, la requérante se borne à se prévaloir de la brièveté de la consultation réalisée par le médecin agréé ayant émis un avis défavorable à cette reconnaissance. Toutefois, la fixation de la durée d’une expertise médicale ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe. Le moyen de légalité externe, tiré d’un vice de procédure doit, par suite être écarté comme étant manifestement infondé.
Dès lors que la requête de Mme A… ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la région Normandie.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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