Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 sept. 2024, n° 2124169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2021 et 26 février 2024, M. A, représenté par Me de Barnier, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a résilié son contrat d’assistant associé à compter du 16 juillet 2021 et l’a placé en congés annuels puis en RTT du 23 juin au 15 juillet 2021 ;
2°) de condamner le directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) à lui verser une somme totale de 100 651,25 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision ;
3°) de lui enjoindre de produire les décomptes mensuels des allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période du 22 septembre 2021 au 3 mai 2022, le décompte de la somme liquidée le 28 octobre 2021 pour un montant de 1 300 euros, et le décompte du compte épargne-temps liquidé le 30 novembre 2021 pour un montant de 9 893,53 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de lui enjoindre de modifier la date de fin de son contrat intervenue le 26 juin 2021 ;
5°) de mettre à la charge du GHU une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision du 21 juin 2021 par laquelle il a été placé en congés annuels puis en RTT pour la période du 23 juin au 15 juillet 2021 et par laquelle il a été mis fin à son contrat d’assistant associé à compter du 16 juillet 2021 méconnaît les dispositions de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et est par suite est illégale ;
— la fin effective de son contrat de travail est en date du 26 juin 2021 puisqu’il a réalisé une garde le 24 juin 2021 et a bénéficié d’un jour de repos le 25 juin suivant ;
— il est fondé à demander le versement d’une somme de 8 550 euros correspondant aux 29,5 jours subsistant sur son compte épargne-temps, d’une somme de 3 913,15 euros en compensation de la période de chômage entre le 23 juillet et le 22 septembre 2021, d’une somme de 2 341,50 euros correspondant à l’indemnisation de 36,5 jours d’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’une somme de 4 158,60 euros en compensation des jours de jours de réduction du temps de travail dont le montant s’établit à 300 euros par jours entre le 26 juin et le 15 juillet 2021, d’une somme de 400 euros en remboursement du solde des frais de formation du « DIU psychiatrie pour assistants généralistes » au titre de l’année 2020-2021 et d’une somme de 15 000 euros au titre de 50 jours de compte épargne-temps ;
— il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’indemnisant à hauteur de 66 288 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 22 avril 2024, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU), représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour le requérant de lui avoir adressé une demande indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen visées au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Abdat,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gorse, représentant le GHU.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, médecin italien, a été recruté par l’établissement public de santé (EPS) Maison Blanche, aux droits duquel est depuis le 1er janvier 2019 venu le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU), en qualité de praticien associé au sein du service de psychiatrie à compter du 1er mars 2018 pour une durée de trois mois, puis renouvelé dans ses fonctions par différents contrats en qualité de praticien attaché associé, puis d’assistant associé, le dernier contrat ayant été conclu pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par une décision du 21 juin 2021, le directeur général du GHU l’a placé en congés annuels puis en récupération du temps de travail pour la période du 23 juin au 15 juillet 2021 et a résilié son contrat d’assistant associé à compter du 16 juillet 2021 au motif qu’il n’était pas titulaire d’un diplôme sanctionnant un troisième cycle d’études de médecine lui permettant d’exercer la profession de médecin en France. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation de divers préjudices qu’il estime avoir subis, pour un montant qu’il estime à 100 651,25 euros.
Sur les conclusions en responsabilité et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique pose les conditions à l’exercice de la médecine : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : / 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins () « . Aux termes de l’article L. 4131-1 du même code : » Les titres de formation exigés en application du 1° de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de médecin : / 1° Soit le diplôme français d’Etat de docteur en médecine ; () / 2° Soit, si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen : a) Les titres de formation de médecin délivrés par l’un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; b) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet Etat certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu’ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2009 susvisé : « La liste des titres de formation médicale de base qui, délivrés conformément aux obligations européennes par les Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, donnent accès aux formations médicales spécialisées, est fixée à l’annexe I. / Ces titres de formation sont accompagnés d’attestations fournies par les autorités compétentes de l’Etat, membre ou partie, les ayant délivrés, certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes » Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « La liste des titres de formation de médecin généraliste qui, délivrés conformément aux obligations européennes par les Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ouvrent droit à la qualification en médecine générale aux ressortissants desdits Etats est fixée à l’annexe IV. / Ces titres de formation sont accompagnés d’attestations fournies par les autorités compétentes de l’Etat, membre ou partie, les ayant délivrés, certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes. » L’annexe III de cet arrêté, lequel fixe la « dénomination des formations médicales spécialisées dispensées au sein des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, et permettant l’accès à la qualification dans lesdites spécialités en France », ne comporte pas d’équivalence entre la formation médicale spécialisée dispensée en Italie intitulée " Farmacologia ; farmacologia e tossicologia clinica « et une quelconque spécialité médicale reconnue en France. Enfin, l’annexe IV du même arrêté fixe la » liste des titres de formation de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen permettant l’accès à la qualification en médecine générale « et comporte, pour l’Italie, le titre de formation dénommé » Attestato di formazione specifica in medicina generale ".
4. Le requérant soutient que le diplôme de spécialité qu’il a obtenu en Italie est au nombre de ceux ouvrant droit à la reconnaissance automatique en vertu des dispositions du code de la santé publique et de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
5. Il résulte de l’instruction que M. A est titulaire d’un « Diploma di laurea in medicina e chirurgia » délivré le 1er décembre 2017 ainsi que d’un « Diploma di medico specialista » délivré le 29 septembre 2016 par l’université Sapienza de Rome. Il verse également au dossier une attestation du ministère de la santé italien indiquant que ce diplôme correspond aux conditions de formations prévues à l’annexe V, 5.1.2 « titre de formation de médecin spécialiste » de la directive 2005/36/CE susmentionnée. Le requérant justifie ainsi être titulaire d’un diplôme sanctionnant la réussite du troisième cycle d’études de médecine.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, la spécialité dans laquelle le requérant a obtenu son diplôme en Italie, intitulée " Farmacologia ; farmacologia e tossicologia clinica ", n’a pas d’équivalence en France ; et que, d’autre part, le requérant ne justifie pas de la possession d’un « Attestato di formazione specifica in medicina generale » lui permettant la pratique de la médecine générale en France, ni d’une spécialisation en psychiatrie lui permettant la pratique de cette discipline. Par suite, et pour regrettable que soit le fait que le requérant n’ait pas bénéficié de la procédure issue de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 janvier 2002 C-31/00 « Dreessen », codifiée à l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, il ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d’un titre de formation assimilé à un titre de formation de spécialisation figurant à l’arrêté du 13 juillet 2009 et lui permettant d’exercer la médecine en France.
7. Dès lors que le recrutement du requérant en tant que praticien au sein du service de psychiatrie de l’EPS Maison Blanche était illégal dès l’origine, le GHU se trouvait en situation de compétence liée pour y mettre fin dès que cette illégalité est devenue apparente. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision, le GHU aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il n’est pas plus fondé à invoquer les circonstances dans lesquelles cette décision est intervenue, M. A ayant été reçu et informé de sa situation et de l’obligation dans laquelle se trouvait le GHU de mettre un terme à son contrat préalablement à son édiction au cours d’un entretien du 21 juin 2021 auquel il avait été convoqué par un courrier du 15 juin 2021 lui exposant les motifs de la résiliation envisagée de son contrat, l’invitant à consulter son dossier, et lui rappelant qu’il avait refusé de participer à un précédent entretien initialement fixé au 14 juin 2021.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5411- du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. » Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ». La délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail, qui revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail, ne préjuge en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l’assurance chômage.
9. Si le requérant soutient que la transmission tardive par le GHU de l’attestation prévue par les dispositions précitées est fautive et l’a privé du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de la période eu 12 juillet 2021 au 15 septembre suivant, date de son inscription effective sur la liste des demandeurs d’emploi, il ne procède d’aucune disposition législative ou réglementaire que cette attestation serait nécessaire à l’inscription auprès des services de Pôle Emploi. Par suite, il appartenait au requérant de procéder à cette inscription et de compléter ultérieurement son dossier par la production de l’attestation, une fois transmise par le GHU. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en ne lui délivrant pas immédiatement cette attestation, le GHU aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à son égard.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 6152-807-2 du code de la santé publique : " Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : / 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-3 ; / 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-4. () / L’option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l’année suivante et est irrévocable. / Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option. « Aux termes de l’article R. 6152-807-1 du même code : » Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé : » Le seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1 du code de la santé publique est fixé à vingt jours. "
11. Si le requérant soutient que la décision du 21 juin 2021 est illégale en tant qu’elle lui impose de se placer en congés annuels puis en congé pour récupération du temps de travail entre le 23 juin 2021 et le 15 juillet suivant, soit pour une durée de vingt-deux jours, et est à l’origine d’un préjudice financier qu’il estime à 4 158,60 euros dès lors que ces jours auraient pu être monétisés, il ne produit aucun document permettant d’établir qu’il disposait d’un nombre de jours suffisant sur son compte épargne-temps pour procéder à leur monétisation, alors qu’il ne résulte au demeurant pas de l’instruction qu’il aurait exercé une option en ce sens avant le 31 mars 2021. Dans ces conditions, et alors que, en tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’il a été rémunéré sur la période contestée, il n’établit ni l’existence d’une faute ni la réalité du préjudice allégué.
12. En quatrième lieu, si le requérant soutient que des erreurs ont été commises dans le calcul des jours de congés figurant sur l’attestation établie par le GHU le 8 novembre 2021, lui occasionnant un préjudice financier qu’il estime à 15 000 euros, il ne produit aucun document permettant d’établir la commission de telles erreurs ou la réalité du préjudice allégué.
13. En cinquième lieu, si M. A soutient que le GHU n’aurait pas procédé au remboursement des frais engagés dans le cadre de son diplôme inter-universitaire en psychiatrie, il résulte des pièces du dossier que le GHU a bien procédé au remboursement des frais liés à sa première année de diplôme au mois de septembre 2019, à sa deuxième année au mois de mai 2020 et à sa troisième année par deux virements de 300 euros le 26 janvier 2021 puis de 1 300 euros le 26 octobre suivant.
14. En dernier lieu, en l’absence de faute du GHU, le requérant ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice moral.
Sur les conclusions tendant à la modification de la date de fin de contrat de M. A :
15. Si le requérant soutient qu’il a assumé une garde lors de la nuit du 23 au 24 juin 2021 et a bénéficié d’un jour de récupération le 25 juin suivant, et qu’ainsi la date de placement en congé pour récupération du temps de travail doit être fixée au 26 juin 2021, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la date de fin d’une relation de travail.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société à M. B A et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2124169/2-
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