Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 avr. 2025, n° 2501123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501123 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Wacquier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les retenues réalisées par le département de l’Oise sur ses prestations sociales, en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active
3°) d’enjoindre au département de l’Oise de lui verser la somme de 109 euros, correspondant aux montants déjà recouvrés, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Oise une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que les retenues réalisées par le département placent la requérante dans une situation de précarité
— le recouvrement des sommes réclamées par le département de l’Oise devait être interrompu, d’une part, par l’intervention d’un recours administratif préalable obligatoire, d’autre part, par l’intervention du recours de plein contentieux ; il est donc manifeste que le département n’a pas appliqué et n’entend pas appliquer à l’avenir les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le département de l’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les services départementaux ont demandé à la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Oise de régulariser la situation de Mme B dans les plus brefs délais et que, dans la mesure où le département n’est pas responsable de l’erreur commise par la CAF de l’Oise, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge le versement de la somme demandée par la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à la mise à la charge du département de l’Oise d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre les retenues réalisées par le département de l’Oise sur ses prestations sociales, en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par
ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ".
4. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Oise le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Wacquier, avocat de Mme B, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B.
Article 3 : Le département de l’Oise versera à Me Wacquier une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Wacquier et au département de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501123
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