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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 mars 2025, n° 2403290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403290 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, la commune de Vanault-les-Dames (51), représentée par la SELAS cabinet Devarenne Associés Grand Est, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la salle des fêtes située place du Matras.
Elle soutient que :
— elle a engagé des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes située place du Matras;
— la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement constitué de l’EURL Coudrot Architecture, de la SARL Egg Architecture et de la SAS Clima Bat Energie ;
— la SARL Leslie Acoustique a reçu une mission d’étude acoustique et a réalisé la notice acoustique en date du 18 février 2022 ;
— le lot n° 10 « Chauffage-Ventilation-Plomberie » a été confié à la société Bragarde d’aménagements dénommée Sobra, assurée auprès de la SMABTP ;
— le procès-verbal de réception concernant le lot n°10 est intervenu avec réserves en date du 28 septembre 2023 ; les réserves ont été levées le 19 octobre 2023 ;
— postérieurement à la réception, des problèmes acoustiques ainsi que des fuites ont été constatés à l’occasion de l’utilisation de la salle des fêtes ;
— malgré une mise en demeure adressée à la société Sobra afin de faire cesser les désordres, aucune réponse n’a été apportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l’EURL Coudrot Architecture et la SARL Egg Architecture, représentées par la SELARL Morel Thibaut demandent au tribunal :
— de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— d’étendre les opérations d’expertise à la QBE Insurance Limited.
Elles soutiennent que la mise en cause de la société QBE Insurance Limited est utile en sa qualité d’assureur de la SARL Leslie Acoustique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la SMABTP, représentée par la SELAS OS Avocats, demande au tribunal :
— de lui donner acte, en sa qualité d’assureur de la SARL Sobra, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la commune de Vanault-les-Dames ;
— d’étendre les opérations d’expertise à venir à la société AXA France.
Elle fait valoir que, si elle était l’assureur de la SARL Sobra au moment de l’ouverture du chantier, la société AXA est l’assureur de cette société depuis le 1er janvier 2024, soit au moment de la réclamation par la commune de Vanault-les-Dames le 16 septembre 2024.
La requête a été communiquée le 31 décembre 2024 à la SAS Clima Bat Energie, à la société Bragarde d’aménagements et à la SARL Leslie Acoustique, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée le 20 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, respectivement, à la société QBE Insurance Limited et à la société AXA France, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par la commune de Vanault-les-Dames entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les parties mises en cause :
3. L’EURL Coudrot Architecture et la SARL Egg Architecture demandent la mise en cause de la société QBE Insurance Limited en sa qualité d’assureur de la SARL Leslie Acoustique. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’attraire à la cause l’assureur de cette société dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
4. La SMABTP demande la mise en cause de la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la SARL Sobra. Elle fait valoir que si elle était l’assureur de la société Sobra au moment de l’ouverture du chantier, la société AXA est l’assureur de cette société depuis le 1er janvier 2024, soit au moment de la réclamation par la commune de Vanault-les-Dames le 16 septembre 2024. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’attraire à la cause la société AXA France en sa qualité d’assureur de la SARL Sobra.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, exerçant 19 rue de l’église à Saint-Jean-de-Bonneval (10320) est désigné. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, place du Matras à Vanault-les-Dames et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres visés dans la requête qui affectent la salle des fêtes, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de réhabilitation, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de la salle des fêtes et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation constatée ;
5°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 30 septembre 2025. L’expert notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vanault-les-Dames, à la société Bragarde d’aménagements, à la SMABTP, à l’EURL Coudrot architecture, à la société Egg architecture, à la société Clima Bat Energie, à la société Leslie acoustique, et à la société QBE Insurance Limited, à la société AXA France et à M. C B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
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