Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 août 2025, n° 2501303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2025 et le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Morer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé la suspension de son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par arrêté du 22 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé la suspension de l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière délivrée à M. B le 7 décembre 2020. Toutefois, par arrêté du 14 mai 2025, cette même autorité a procédé au retrait, en cours d’instance, de l’arrêté du 22 avril 2025 en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2501303
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