Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 avr. 2026, n° 2609075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de 7 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
elle méconnait l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il dément avoir obtenu une protection internationale dans un autre pays ; d’ailleurs, l’OFII ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette protection ; enfin, aucune mesure de remise n’a été mise en œuvre par le préfet et l’intéressé s’est vu remettre une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile lui permettant de saisir l’OFPRA ;
l’OFII n’apporte pas la preuve de la réalité et de l’effectivité d’une telle protection ;
l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
la décision attaquée constitue une sanction et porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’après réexamen de la situation du requérant qui a produit un avis Medzo en date du 8 avril 2026, l’OFII a décidé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né 29 avril 2001, à Badakhstan, en Afghanistan, de nationalité afghane demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il aurait dissimulé le fait qu’il bénéficierait d’une protection internationale à Chypre.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis Medzo du 8 avril 2026 rendu par le médecin coordonnateur de zone, l’OFII a octroyé à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielle d’accueil depuis le 10 avril 2026. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée de l’OFII n’ont plus d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Pour les mêmes motifs, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
Ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. B… ainsi que sur ses conclusions en injonction sous astreinte.
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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