Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 sept. 2025, n° 2400432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours préalable et mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 762 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021.
Mme B… soutient que :
l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle n’a reçu aucune prestation de la Mutualité sociale agricole (MSA) ;
l’action en recouvrement est prescrite ;
elle bénéficie du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours préalable et mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 762 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant de celle développée par le défendeur, et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Il résulte des affirmations de la caisse d’allocations familiales que l’indu en litige est lié, d’une part, au titre de la période de janvier à mars 2020, à la prise en compte de l’exercice d’une activité professionnelle par Mme B…, connue jusque-là comme étant sans activité, et d’autre part, au titre de la période de juillet 2021, au fait que Mme B… exerçant une profession agricole, elle ne dépendait plus de la caisse d’allocations familiales mais de la mutualité sociale agricole (MSA).
En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…)2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 821-7 du même code : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. » Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) » Aux termes de l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) »
Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. (…) » Aux termes enfin de l’article 2230 du code civil : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. »
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige, portant sur une période commençant en janvier 2020, a été porté à la connaissance de Mme B… par courrier du 5 août 2021 dont l’intéressée a pris connaissance au plus tard le 7 septembre 2021, date à laquelle elle a exercé un recours préalable qui en a suspendu le recouvrement jusqu’à ce que la commission de recours amiable, que le directeur de la caisse d’allocations familiales était tenu de consulter, l’examine lors de sa séance du 14 décembre 2023. Le remboursement de l’indu litigieux a donc été initialement demandé à Mme B… dans le délai de prescription de deux ans courant à compter du paiement de l’allocation sociale en cause. Le délai de deux ans a ensuite été suspendu jusqu’au 14 décembre 2023 et n’était pas expiré lorsque le directeur de la caisse a notifié à Mme B…, le 21 décembre 2023, sa décision de rejet de son recours préalable. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’action en recouvrement de la créance en litige est prescrite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d’allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime de protection sociale des professions agricoles, par la caisse de la mutualité sociale agricole compétente. »
Mme B… ne conteste pas qu’elle exerçait, en juillet 2021, une profession agricole et qu’elle relevait à ce titre de la mutualité sociale agricole et non de la caisse d’allocations familiales. Il n’appartenait donc pas à la caisse d’allocations familiales de lui verser une aide au logement au titre de juillet 2021 et la caisse pouvait donc lui demander le remboursement de la somme indûment versée, nonobstant la circonstance, à cet égard sans incidence, que Mme B… ne percevait pas d’aide de la part de la MSA.
En dernier lieu, à supposer qu’en arguant qu’elle perçoit le revenu de solidarité active Mme B… entende faire état de la précarité de sa situation financière, cette circonstance est sans incidence sur son obligation de rembourser les sommes qu’elle a perçues alors qu’elle n’y avait pas droit. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales la remise gracieuse de son indu.
La requérante n’est donc pas fondée à demander l’annulation de l’indu en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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