Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2509740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, et des mémoires des 3, 13 et 14 novembre 2025 M. A… demande au tribunal :
de constater la faute de service commise par la direction départementale des finances publiques de la Drôme, la caisse d’allocations familiales de la Drôme et le département de la Drôme ;
de juger irrégulier et illicite le refus collectif de répondre à son questionnaire règlement général sur la protection des données ;
d’ordonner :
la communication intégrale et motivée des réponses à ce questionnaire;
la correction immédiate des données fausses ou diffamatoires ;
la communication intégrale et non caviardée du dossier administratif le concernant ;
à la caisse d’allocations familiales la communication de la note complète de l’agent de contrôle, ainsi que de la méthodologie employée pour exploiter ses relevés bancaires et pour conclure à une prétendue « absence continue du territoire » aux dates mentionnées ;
à la caisse d’allocations familiales de produire sous astreinte :
la date exacte de communication du rapport de contrôle,
la preuve de la notification de son droit à rectification,
la composition, le procès-verbal, et la décision finale de la prétendue « commission pluridisciplinaire » avec son rapport complet,
ainsi que tout document établissant la base légale de la transformation d’une suspicion de fraude en fraude avérée ;
à la caisse d’allocations familiales de produire :
le procès-verbal ou compte rendu complet de la prétendue CRA,
la preuve de l’envoi d’une convocation nominative (avec sa date d’envoi),
la preuve de réception de cette convocation (avec sa date de réception),
la preuve de la prise en compte effective de son mémoire du 17 janvier 2022,
ainsi que la liste nominative des personnes présentes lors de cette CRA et la qualité en vertu de laquelle elles siégeaient ;
les documents internes et échanges préparatoires ayant conduit à qualifier ces virements familiaux comme « pension alimentaire » — qualification maintenue pendant plusieurs années malgré ses demandes de correction — puis à les requalifier aujourd’hui en « aides familiales » ;
les documents préparatoires et analyses internes sur lesquels s’est appuyée la lettre du 25 septembre 2025, ainsi que la preuve de l’examen effectif de sa mise en demeure du 12 mars 2025 et de son questionnaire (janvier 2022, augmenté avril 2024) ;
à la caisse d’allocations familiales de préciser :
pour la seule période où Mme B… exerçait effectivement la fonction de directrice (depuis septembre 2024), le nombre exact de courriers qu’elle a reçus de sa part, en produisant la copie intégrale de chacun, avec indication des dates précises et communication de toute note ou analyse interne établie à ce sujet — ainsi que le nombre de fois où Mme B… y a effectivement répondu,
sur quels fondements juridiques elle a cru pouvoir assimiler une demande indemnitaire pour fautes de service à une contestation des accusations initiales ;
de rappeler à l’administration son obligation en matière de RGPD et de contradictoire ;
de condamner solidairement la direction départementale des finances publiques de la Drôme, la caisse d’allocations familiales de la Drôme et le département de la Drôme à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens.
Il soutient que :
l’absence de réponse depuis janvier 2022 à son questionnaire visant à exercer ses droits d’accès, de rectification et de transparence (articles 12 à 16 RGPD) adressé à la caisse d’allocations familiales de la Drôme, à la direction départementale des finances publiques de la Drôme et au département de la Drôme, ainsi que l’absence de réponse à son questionnaire actualisé le 1er avril 2024 démontre le mépris des droits RGPD, mais également une volonté de décrédibiliser sa démarche auprès de tiers, renforçant son préjudice moral ;
la réponse du 25 avril 2025 de M. D… lui indiquant qu’il n’appartient pas aux usagers d’exiger le remplissage de questionnaires qu’ils lui adressent méconnaît l’obligation de réponse prévue par l’article 12 du règlement général sur la protection des données constitue une obstruction délibérée à ses droits fondamentaux, traduit une méconnaissance volontaire de la hiérarchie des normes ;
le silence simultané de la CAF, du Conseil départemental, de la DDFIP et de la Paierie pendant plus de trois ans constitue une obstruction institutionnelle coordonnée, traduisant une volonté délibérée de bloquer l’exercice effectif de ses droits, une violation directe de l’article 22 du RGPD ;
la décision implicite de rejet née du silence constitue une faute continue, aggravée par l’absence de réponse même après mise en demeure (12 mars 2025)
ces faits ont eu pour conséquence, une perte considérable de temps et d’énergie , un préjudice financier, moral et psychologique, une atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux et un harcèlement administratif.
Par un mémoire du 7 janvier 2025, M. A… a déclaré que « sans renoncer au caractère indemnitaire du litige » il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 1° Donner acte des désistements ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, en déclarant, par le mémoire susvisé du 7 janvier 2026, qu’il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent », M. A… doit être regardé comme se désistant de ces conclusions dirigées contre la direction départementale des finances publiques de la Drôme, et le département de la Drôme. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats ou de reconnaître des préjudices en dehors de toute condamnation.
Dès lors que M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation, il ne peut tout à la fois dans le même temps et sans se contredire, déclarer « maintenir le caractère indemnitaire de son préjudice ». En l’absence de demande de condamnation ses conclusions par lesquelles il demande au juge la constatation des fautes de service commises par l’administration, l’engagement de la responsabilité de l’administration, et la reconnaissance des préjudices subis sont ainsi également manifestement irrecevables.
Par ailleurs, M. A…, ne forme dans sa requête aucune conclusion à fin d’annulation et s’est désisté de ses conclusions à fin de condamnation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles il demande au tribunal de constater la faute de service commise par la direction départementale des finances publiques de la Drôme, la caisse d’allocations familiales de la Drôme et le département de la Drôme de juger irrégulier et illicite le refus collectif de répondre à son questionnaire règlement général sur la protection des données, d’ordonner la communication intégrale et motivée des réponses à ce questionnaire, d’ordonner la correction immédiate des données fausses ou diffamatoires, d’ordonner la communication intégrale et non caviardée du dossier administratif le concernant et de rappeler à l’administration son obligation en matière de RGPD et de contradictoire sont manifestement irrecevables. Il en va de même de ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse d’allocations familiales la production de divers documents, explications, preuves ou précisions.
Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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