Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2614445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle la directrice interrégionale par intérim des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître comme imputable au service, au titre d’une rechute, les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 7 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2614447 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
D’autre part, l’article R. 312-12 du code de justice administrative dispose : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) » Le lieu d’affectation d’un agent public au sens de ces dispositions est le lieu d’affectation administrative de l’agent et non le lieu où il exerce effectivement ses fonctions. En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) ».
La requête de M. C… se rapporte à un litige d’ordre individuel intéressant un fonctionnaire de l’Etat. Or, il ressort de la requête de M. C… et des pièces qui y sont jointes que celui-ci est affecté administrativement à Fresnes, dans le département du Val-de-Marne. En application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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