Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 juin 2025, n° 2401508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 8 mai 2025 M A représenté par Me Lefevre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le rectorat de l’académie de La Réunion a rejeté son recours préalable tendant au paiement d’un rappel de rémunérations reçu le 18 septembre 2024 ;
2°) de condamner le rectorat au paiement de la somme de 3213,96 euros bruts à titre de provision à valoir sur le rappel de salaires non contestable et 2000 euros nets à titre de provision à valoir sur le préjudice né du retard dans le versement des salaires et de l’absence de contrat de travail écrit ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de La Réunion une somme de 1500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il n’a jamais bénéficié de congés payés au cours de l’année scolaire 2023-2024 et n’a perçu pendant les périodes de vacances scolaires, ni rémunération ni indemnité de congés payés, les contrats ne couvrant pas ces périodes ;
— -il n’a pas été rémunéré pour sa participation au jury d’examen du diplôme national du brevet le 20 juin 2024 ;
— il n’a pas signé de contrat de travail pour l’année 2024-2025 en méconnaissance des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— il peut prétendre à chaque fin de contrat à une indemnité de fin de contrat de 10% et à une indemnité de congés payés de 10 % ;
— il a subi un préjudice du fait de sa situation de précarité ;
— sa requête est recevable car elle a sollicité le versement des sommes en cause par un courrier.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le rectorat de l’académie de La Réunion a demandé un délai pour réexaminer la situation du requérant, et par un mémoire enregistré le 17 avril 2025 conclut au non-lieu à statuer. Un dernier mémoire enregistré le 12 juin 2025 n’a pas été communiqué.
Il fait valoir que la régularisation de la situation de M A est intervenue.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 7 janvier1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. En l’espèce, M A exerce les fonctions d’enseignant en vertu de contrats à durée déterminée successifs conclus au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 et 2024-2025. Estimant avoir été à tort privé du paiement des indemnités de congés payées au cours de ces périodes d’emploi, et du paiement de rémunération en contrepartie de sa participation à l’examen du brevet, il a saisi le rectorat d’une demande d’indemnisation à hauteur de 3 213,96 euros à ce titre outre 2000 euros en réparation du préjudice lié à cette situation et à l’absence de communication de contrats de travail. Dans le cadre de la présente instance, le rectorat de l’académie de La Réunion, sans contester l’existence de difficultés internes et considérant au terme de son premier mémoire, comme anormale l’absence de réponse à l’intéressé, a néanmoins fait savoir en dernier lieu que la situation de M A avait été régularisée ce que ne conteste pas le requérant, s’agissant seulement de la communication des contrats de travail. Dans ces conditions, nonobstant le maintien par l’intéressé de ses conclusions à fins de provision, et en l’absence de décompte précis concernant les bases de calcul des indemnités sollicitées, notamment d’éléments justifiant de ses heures de présence ou du calendrier des vacances scolaires, et de justificatifs du préjudice invoqué, la créance de M A ne revêt pas de caractère certain, ni déterminé dans son montant, empêchant de regarder la demande de provision comme n’étant pas sérieusement contestable. Par suite il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la condamnation du rectorat de l’académie de La Réunion au paiement d’une provision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur ce fondement, d’annuler des décisions administratives. Dans ces conditions, les conclusions de M. A, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable d’indemnisation sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du rectorat de l’académie de La Réunion qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au recteur de l’académie de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Saint-Denis, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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