Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2310884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 15 décembre 2023 et 24 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 10 octobre 2025 et produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme A… B…, représentée par Me de Castelbajac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de la réintégrer dans ses fonctions ou de lui verser ses indemnités salaires « jusqu’à sa retraite prévue par la CARSAT, soit un départ en retraite à taux plein à 67 ans » ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 52 267,25 euros en réparation des préjudices matériaux et moraux qu’elle estime avoir subis, ainsi que les salaires qu’elle aurait dû percevoir au titre des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 à hauteur de 60 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état des écritures, que :
- la relation contractuelle s’est poursuivie après l’échéance du contrat à durée déterminée qui expirait le 28 janvier 2022, de sorte qu’il aurait dû être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en application de l’article L. 1243-11 du code du travail ;
- elle demande le versement des salaires qu’elle aurait dû percevoir en juillet et août 2022 et maintien ses autres demandes indemnitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite du 8 novembre 2022 sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- les mois de juillet et août 2022 n’étaient pas compris dans les périodes de travail de la requérante et ne peuvent donner lieu à rémunération ;
- la requérante ne saurait réclamer une indemnisation au titre de la période du 1er septembre 2020 au 2 décembre 2021 dans la mesure où le contrat de travail à durée déterminée arrivé à échéance le 31 août 2020 n’a pas été automatiquement reconduit ;
- aucune faute ne peut lui être imputée dans l’exécution financière des contrats de travail de l’intéressée.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Un mémoire a été enregistré le 29 décembre 2023 pour Mme B… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, en tant que professeure de sciences économiques et gestion au sein de l’académie de Lyon, d’abord du 26 septembre 2019 au 31 décembre 2019, puis du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, du 3 décembre 2021 au 28 janvier 2022, du 4 février 2022 au 30 juin 2022, et, enfin, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par courriel du 8 septembre 2022, Mme B… a demandé la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par l’administration sur cette demande, soit le 8 décembre 2022. Elle a ensuite renouvelé cette demande le 21 mars 2023. Par décision du 23 mars 2023, le recteur de l’académie de Lyon a refusé d’y faire droit. Par la présente requête, Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 23 mars 2023, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, toute période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n’est pas prise en compte. / Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi adresse à l’agent contractuel concerné une proposition d’avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L’agent qui refuse de conclure l’avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat en cours ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un agent public estime remplir, avant l’échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, il peut, à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’autorité d’emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat.
Il est constant qu’à la date à laquelle Mme B… a demandé la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle ne justifiait pas d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. La circonstance alléguée selon laquelle elle aurait poursuivi son activité après l’échéance de son contrat à durée déterminée intervenue le 28 janvier 2022 et jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée le 4 février 2022 est sans incidence à cet égard, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail, lesquelles ne trouvent pas à s’appliquer aux agents recrutés en vertu du 2° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, désormais repris à l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique. Enfin et contrairement à ce qu’elle affirme, l’article 1er de son contrat à durée déterminée conclu le 3 décembre 2021 fixait expressément son échéance au 28 janvier 2022 et n’était, dès lors, pas devenu un contrat à durée indéterminée à la suite de l’avenant du 3 février 2022. Par suite, le recteur de l’académie de Lyon a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique en refusant de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision du 23 mars 2023 n’est pas entachée des illégalités alléguées, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été titulaire d’un contrat à durée indéterminée lui ouvrant droit au versement d’une rémunération durant les périodes d’interruption séparant ses contrats à durée déterminée. Ainsi, les conclusions indemnitaires de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence principale ·
- Légalité externe ·
- Logement ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Outre-mer ·
- Devoir d'obéissance ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Transport ·
- Supérieur hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Service ·
- Rapport d'expertise ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Traitement ·
- Soins infirmiers ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Neuropathie
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Conditions de travail ·
- Service ·
- Notation ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Dégradations
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Référence ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Enfant ·
- Demande
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Information ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire
- Allocations familiales ·
- Protection des données ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Réponse ·
- Département ·
- Corrections ·
- Données ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Urgence ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Protection des données ·
- Autorisation ·
- Herbicide ·
- Litige ·
- Sécurité sanitaire ·
- Règlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.