Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2512244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, la société Barclay Chemicals R&D Ltd, représentée par la SCP Celice, Texidor, Périer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (B…) a retiré l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique générique dénommé « SPANNIT » ;
de mettre à la charge de B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
-
la décision en litige met illégalement fin à l’autorisation de mise sur le marché dont elle bénéficiait antérieurement pour le SPANNIT ;
-
cette décision, qui, malgré les délais qu’elle accorde au titre de l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, à savoir six mois pour la vente et la distribution et dix-huit mois pour le stockage et l’utilisation des stocks, interdit toute nouvelle vente de SPANNIT en France à compter du 9 juillet 2025, a pour effet de la priver de tout chiffre d’affaires concernant le produit en cause alors que, d’une part, ses prévisions de volume de vente de ce produit pour la « dernière campagne » s’élèvent à deux millions six-cent mille litres à l’échelle du marché de l’Union européenne, dont deux millions de litres pour le seul marché français, ce qui, à raison du prix pratiqué, soit 7 euros par litre, représente un manque à gagner de 14 millions d’euros, d’autre part, le marché français est essentiel à son développement ;
-
elle fait perdre une bonne partie de leur pertinence aux investissements qu’elle a récemment réalisés pour augmenter les capacités de son outil de production à Dublin afin d’être en mesure de répondre à la demande croissante de SPANNIT, en particulier en France ;
-
elle a, du fait du maintien de l’autorisation de mise sur le marché du produit de référence « DEFI », un effet anticoncurrentiel qui risque d’être irréversible, dès lors que son exécution prolongée entraînera très probablement un transfert de la demande vers le DEFI et la privera définitivement, en conséquence, du marché de l’herbicide à base de prosulfocarbe ;
-
la décision en litige étant fondée sur une application illégale par B… des dispositions relatives à la protection des données, la différence de traitement entre le DEFI, dont l’autorisation de mise sur le marché a été maintenue, et le SPANNIT est manifestement artificielle et ne repose sur aucune raison de santé publique ou de protection de l’environnement ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
-
cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et du principe du contradictoire, dès lors qu’elle ne tient pas compte, faute notamment de les viser et d’y répondre, des observations qu’elle a présentées, par lettre datée du 8 avril 2025, après avoir reçu notification de l’intention de B… de retirer l’autorisation de mise sur le marché du SPANNIT ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, ainsi que d’une méconnaissance tant des dispositions de l’article 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 que des termes de la décision du 10 octobre 2023 modifiant l’autorisation de mise sur le marché du SPANNIT, pour être fondée sur l’existence d’un risque d’effet nocif pour les résidents et personnes présentes adultes alors que la décision du 10 octobre 2023 l’obligeait seulement à transmettre, au titre des exigences complémentaires post-autorisation, des éléments permettant d’affiner, en prenant en compte les conditions d’emploi autorisées, l’évaluation des risques pour les résidents et les personnes présentes enfants, B… ayant ainsi nécessairement estimé acceptables les risques d’effet nocif pour les résidents et personnes présentes adultes ;
-
elle est subsidiairement entachée d’une erreur d’appréciation de l’exposition du public adulte, du respect de l’AOEL [dose d’exposition acceptable pour les résidents et personnes présentes] et de l’existence d’un risque d’effets nocifs ;
-
elle est, tout aussi subsidiairement, entachée d’un vice de forme tenant à son défaut de motivation, ainsi que d’un vice de procédure résultant du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle s’analyse en un retrait de la décision de B…, matérialisée par un courriel du 13 février 2024, de lui accorder l’accès aux références des études fournies par la société Syngenta entre 2020 et 2022 dans le cadre du réexamen de l’autorisation de mise sur le marché du DEFI, y compris l’étude d’absorption cutanée dite « Blackstock » de 2022 ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles 59 et 61 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 pour être fondée sur l’absence de démonstration de son droit d’accès aux données de l’étude Blackstock, dès lors que celle-ci ne bénéficiait pas de la protection des données au titre du premier de ces deux articles car : en premier lieu, la protection des données n’a pas été réclamée pour l’étude en cause au moment où elle a été soumise à B…, soit le 8 novembre 2022, mais le 28 février 2024 donc bien postérieurement ; en deuxième lieu, le DEFI étant autorisé en France depuis le 1er octobre 1988, la période de protection des données des rapports et études portant sur ce produit a expiré le 1er octobre 1998 ; en dernier lieu, l’étude en cause ne contient pas de données nécessaires pour permettre l’utilisation du DEFI pour une autre culture et ne remplit ainsi pas la condition posée au a) du paragraphe 1 de l’article 59.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, B… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2512243 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
-
le code rural et de la pêche maritime ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Me Amedro, représentant la société Barclay Chemicals R&D Ltd, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant, en ce qui concerne l’urgence, que l’exécution de la décision en litige causait à la requérante un préjudice commercial dont la réparation pourrait être demandée et qu’elle portait ainsi atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la préservation des deniers publics,
-
et les observations de M. A…, représentant B…, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
La société Barclay Chemicals R&D Ltd était titulaire, depuis le 16 février 2022, d’une autorisation de mise sur le marché en France du produit phytopharmaceutique dénommé « SPANNIT », qui est un générique du produit de référence dénommé « DEFI » et dont la substance active, utilisée comme herbicide, est le prosulfocarbe. Par une décision du 9 juillet 2025, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (B…) lui a retiré cette autorisation en application du paragraphe 3 de l’article 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, au motif que les exigences mentionnées à l’article 29 du même règlement n’étaient plus respectées parce que l’utilisation du produit en cause pouvait entraîner un risque d’effet nocif pour les résidents et personnes présentes adultes. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En premier lieu, le retrait, même illégal, d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ne porte pas, par lui-même, une atteinte à la situation de son destinataire caractérisant une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, la société Barclay Chemicals R&D Ltd fait valoir que la décision en litige a pour effet de la priver, à l’expiration du délai de grâce de six mois qu’elle accorde, au titre de l’article 46 règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, pour la vente et la distribution du SPANNIT, de la possibilité de réaliser tout nouveau chiffres d’affaires lié à la commercialisation de ce produit en France et que, compte tenu, d’une part, de ses propres prévisions de ventes, telles qu’elles figurent dans un document signé le 19 août 2025 par son directeur général, à savoir deux millions six-cent mille litres en Europe, dont deux millions en France, d’autre part, de son tarif, soit 7 euros par litre, le manque à gagner pour elle atteint 14 millions d’euros, ce qui représente 21,8 % du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en France en 2024. Elle fait également valoir, en s’appuyant sur le document mentionné ci-dessus, qu’elle a investi en 2024 une somme d’un peu plus de 450 000 euros pour augmenter les capacités de son outil de production à Dublin afin d’être en mesure de répondre à la demande croissante de SPANNIT, en particulier en France. Elle fait enfin état d’un effet anticoncurrentiel de la décision en litige, dont l’exécution l’expose à un risque d’exclusion définitive du marché de l’herbicide à base de prosulfocarbe du fait du report vers le DEFI, dont l’autorisation de mise sur le marché en France a été maintenue, de la demande de SPANNIT. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle commercialise d’autres produits phytopharmaceutiques que le SPANNIT et qu’elle exerce son activité dans de nombreux pays situés aussi bien en Europe qu’en dehors, la requérante, qui n’invoque par ailleurs aucune difficulté financière, ne fournit aucun élément, notamment d’ordre comptable, permettant d’apprécier concrètement la part que représente la vente de SPANNIT en France dans son chiffre d’affaires total et sa situation financière globale. En outre, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles le marché français est essentiel à son développement et elle n’établit pas que la décision en litige créerait au profit de la société Syngenta, qui commercialise le DEFI, un avantage concurrentiel qu’il serait long, difficile ou coûteux de réduire ou d’éliminer. Il n’apparaît dès lors pas, en l’état de l’instruction, que l’atteinte portée par la décision en litige à la situation économique et financière de l’intéressée présente un degré de gravité et d’immédiateté suffisant pour caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En dernier lieu, ni la différence de traitement entre le DEFI et la SPANNIT, tenant à la circonstance que l’autorisation de mise sur le marché en France du premier a été maintenue tandis que celle du second a été retirée, ni l’incidence éventuelle sur les deniers publics de l’engagement par la société Barclay Chemicals R&D Ltd d’un action en réparation du préjudice commercial causé par l’exécution de la décision en litige ne sont de nature à établir l’urgence à suspendre les effets de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de la société Barclay Chemicals R&D Ltd, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Barclay Chemicals R&D Ltd est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Barclay Chemicals R&D Ltd et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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