Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2301004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 février 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 2023, 6 octobre 2023 et 6 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Busto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser des indemnités respectives de 8 000 euros et de 20 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- pris par le signataire du compte rendu de la commission administrative paritaire académique (CAPA), il est entaché de partialité ;
- la CAPA ne s’est pas prononcée dans le délai d’un mois prévu par l’article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- aucune faute ou insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit ; il a été empêché d’exercer normalement sa profession et d’accéder aux formations nécessaires ; il a subi un harcèlement moral ; l’illégalité des décisions prises à son encontre a été constatée par plusieurs jugements.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 6 novembre et 11 décembre 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête, en opposant l’irrecevabilité de la demande indemnitaire en l’absence de liaison du contentieux, puis l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Felsenheld,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur agrégé de sciences industrielles de l’ingénieur, conteste l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a, conformément à l’avis rendu à la majorité par la commission administrative paritaire académique (CAPA) des professeurs agrégés réunie le 27 septembre 2022, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et sollicite l’allocation des indemnités respectives de 8 000 euros et de 20 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que M. A… D…, nommé en qualité de directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse par l’article 2 du décret du 22 décembre 2022 publié le lendemain au Journal officiel de la République française avait, du fait de sa nomination, compétence pour signer, au nom du ministre, l’arrêté litigieux.
3. En deuxième lieu, cet arrêté, pris aux visas, notamment, du code général de la fonction publique et du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État, fait état des difficultés de l’intéressé à dispenser des cours, à s’intégrer dans une équipe pédagogique, à communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie et à suivre des formations. Il mentionne ensuite l’absence de contenu pédagogique relevée à plusieurs reprises par des rapports établis en 2014, 2015, 2017, 2020 et 2021 par les inspecteurs et les proviseurs des établissements où il exerçait ses fonctions, sans évolution entre les rendez-vous de carrière des années 2018 et 2021, puis rappelle les constats du dernier rendez-vous indiquant que l’intéressé est « dépassé », qu’il ne s’est pas approprié les évolutions et réformes, que ses cours sont « hors sol et centrés majoritairement sur des exercices de programmation », qu’il s’abstient de participer aux projets pluridisciplinaires, qu’il se réfère aux anciens programmes en méconnaissance des réformes, que ses méthodes d’évaluation sont obsolètes, puis que depuis plusieurs années, en dépit des accompagnements pédagogiques proposés, qu’il a refusés, son enseignement n’est pas conforme aux attentes de l’institution. L’arrêté en cause, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit en constituant le fondement, satisfait à l’exigence de motivation prévue aux articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, en vertu de l’article L.553-2 du code général de la fonction publique, le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle prévu par le 3° de l’article L.553-1 du même code est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. La CAPA des professeurs agrégés réunie le 27 septembre 2022 a été présidée par Mme Clément, secrétaire générale adjointe de l’académie de La Réunion, qui a signé l’avis et cosigné le procès-verbal, également signé par la secrétaire de séance et la secrétaire adjointe. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’impartialité compte tenu de la signature du procès-verbal par le signataire de l’arrêté contesté doit en tout état de cause être écarté.
5. En dernier lieu, si, en vertu de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité.
Sur la légalité interne :
6. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont il a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude, sur laquelle le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal, est de nature à justifier légalement son licenciement.
7. S’il est vrai que pour les années scolaires 2015/2016, 2017/2018 et 2018/2019, M. C… a été affecté respectivement au lycée Sarda Garriga, au lycée Paul Moreau et au lycée Geoffroy sans que lui soient confié un nombre suffisant d’heures d’enseignement, il ressort des pièces du dossier que pour l’année scolaire 2016/2017, puis de 2019 à 2022, il assurait de six à douze heures hebdomadaires d’enseignement au sein des établissements Bel Air, Paul Moreau et Bouvet, tout en ayant bénéficié de formations et d’un accompagnement. Il a ainsi été affecté à des fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante pour que son aptitude à l’exercice normal de ces fonctions puisse être évaluée.
8. Enseignant depuis l’année 2001 et professeur agrégé depuis l’année 2006, M. C…, qui produit les témoignages de deux de ses collègues en 2001, 2002 et 2005, fait valoir que ses notations antérieures à l’année 2015 étaient excellentes et qu’aucun élément ne permet de caractériser une insuffisance professionnelle. Toutefois, ses carences pédagogiques ont été relevées par plusieurs rapports établis en 2014, 2015, 2017, 2020 et 2021 par les inspecteurs d’académie et les proviseurs des établissements où il exerçait ses fonctions et contrairement à ce qu’il soutient, ses difficultés relationnelles faisant obstacle à son intégration dans une équipe éducative relèvent de l’insuffisance professionnelle. Ces faits étaient de nature à justifier légalement son licenciement pour insuffisance professionnelle, quelle qu’ait été l’appréciation portée sur sa manière de servir au titre de la période antérieure à celle prise en compte par le ministre.
9. Si le requérant fait valoir que sa demande de congé de formation professionnelle a été rejetée à six reprises, il est constant que ce congé lui a été accordé du 16 août 2018 au 15 mai 2019. S’il indique ne pas avoir été convoqué à la formation de mise en œuvre de l’enseignement 2I2D en 2020, en admettant qu’en estimant qu’il a refusé de suivre des formations, le ministre se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, il résulte de l’instruction que, compte tenu notamment des carences pédagogiques de l’intéressé dont la réalité est établie, le ministre aurait légalement pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné.
10. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article L.133-2 du code général de la fonction publique, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence de tels agissements, excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et appréciés compte tenu des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de celui qui estime en avoir été victime. Par ailleurs, une diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement. M. C… indique avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement à compter de son affectation par un arrêté du 10 juillet 2014 annulé par un jugement rendu le 3 février 2016 par le tribunal administratif de Paris, en classe de BTS Informatique et Réseau, alors qu’il est agrégé en Ingénierie électrique. Il se prévaut ensuite du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision rejetant sa demande de congé de formation, du jugement du 26 septembre 2019 annulant l’arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le recteur de l’académie l’a rattaché administrativement au lycée Paul Moreau de Bras-Panon, puis des jugements du 20 février 2020 annulant l’arrêté de suspension de ses fonctions et la décision du proviseur du lycée Paul Moreau établissant son service hebdomadaire d’enseignement. Toutefois, compte tenu des carences pédagogiques et des difficultés d’intégration relevées, ni ces jugements, ni les allégations du requérant relatives à l’hostilité notoire à son égard des proviseurs de ses établissements d’affectation à Saint-André, Sainte Suzanne, Saint-Denis, Bras-Panon et Saint-Benoît et de l’inspecteur pédagogique régional de Sciences et Technologies Industrielles ne suffisent à faire présumer l’existence du harcèlement allégué.
11. Enfin, si M. C… invoque l’absence de faute et de sanction disciplinaire au cours de sa carrière, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies. En l’absence d’illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. C… demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Outre-mer ·
- Devoir d'obéissance ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Transport ·
- Supérieur hiérarchique
- Hôpitaux ·
- Service ·
- Rapport d'expertise ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Traitement ·
- Soins infirmiers ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Neuropathie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Référence ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Enfant ·
- Demande
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Information ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence principale ·
- Légalité externe ·
- Logement ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Protection des données ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Réponse ·
- Département ·
- Corrections ·
- Données ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Urgence ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Protection des données ·
- Autorisation ·
- Herbicide ·
- Litige ·
- Sécurité sanitaire ·
- Règlement
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Conditions de travail ·
- Service ·
- Notation ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Dégradations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.