Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 avr. 2026, n° 2605508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2026 par laquelle France Travail a refusé de faire droit à sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au versement de cette allocation.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve dans une situation financière critique, sans revenu et confronté à des impayés et des échéances de crédits bancaires ;
- la démission de son précédent poste dans l’entreprise Aubay était légitime ;
- il bénéficie d’un reliquat de 507 jours acquis suite à son licenciement de l’entreprise Spie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative, M. B… n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente instance. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
Au surplus, pour justifier de la condition d’urgence, M. B… fait valoir une situation financière critique. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir les difficultés alléguées. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Fait à Versailles, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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