Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 oct. 2025, n° 2512829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, le département de l’Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Orange de programmer le déplacement à ses frais, à compter du 1er mars 2026, de la chambre de télécommunication qui est implantée au niveau de la route départementale 936, à proximité d’un carrefour, sur le territoire de la commune de Saint-Denis-lès-Bourg, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ce déplacement devant être effectué en coordination avec le titulaire du marché de travaux.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ; en effet, en mars 2026, des travaux vont être entrepris sur la route départementale 936, sur le territoire de la commune de Saint-Denis-les-Bourg, afin de réaménager et sécuriser un carrefour ; pour la réalisation de ces travaux, une chambre de télécommunication appartenant à la société Orange doit être déplacée ; or, cette dernière s’oppose à ce déplacement ; les travaux, qui affecteront lourdement la circulation et doivent être réalisés rapidement, doivent également être mis en cohérence avec le travaux d’aménagement, sous la maîtrise d’ouvrage de Grand Bourg Agglomération, d’une voie verte, dont la réception est prévue à la fin du mois de novembre 2025 ; la réalisation des travaux de réaménagement et sécurisation du carrefour, qui nécessitent une période de préparation de deux mois, a donc été prévue au cours du printemps 2026, avec comme objectif une livraison fin juin 2026 ; il est ainsi impératif, au regard des conditions technique de réalisation des travaux et du planning prévu en concertation avec les différents partenaires impliqués, que la société Orange déplace la chambre de télécommunication, afin de ne pas faire obstacle à la réalisation des travaux, qui sont nécessaires à la conservation du domaine routier et aux besoins de la circulation routière ;
- la mesure demandée est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne donne lieu à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, le département de l’Ain fait valoir que, alors que les travaux de réaménagement et de sécurisation d’un carrefour situé sur la route départementale 936, sur le territoire de la commune de Saint-Denis-les-Bourg, doivent impérativement être réalisés à compter du mois de mars 2026, la société Orange s’oppose au déplacement à ses frais d’une chambre de télécommunication actuellement implantée dans l’accotement de cette route, à proximité de ce carrefour, alors que cet ouvrage doit pourtant être déplacé pour la bonne exécution de ces travaux. Le département de l’Ain demande par suite au juge des référés d’enjoindre à la société Orange de programmer le déplacement à ses frais de cette chambre de télécommunication à compter du 1er mars 2026, en coordination avec le titulaire du marché de travaux qui sera ultérieurement désigné. Toutefois, à supposer même que les contraintes invoquées par le département de l’Ain imposent effectivement une réalisation des travaux d’aménagement et de sécurisation du carrefour à compter du mois de mars 2026 et que ces travaux impliquent nécessairement le déplacement de la chambre de télécommunication, il ne résulte pas des écritures du département et des pièces produites par celui-ci que, alors que ce déplacement ne devrait en tout état de cause être réalisé par la société Orange que dans plusieurs mois, une urgence particulière impose, d’ores et déjà, une intervention du juge des référés.
Ainsi, département de l’Ain ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de département de l’Ain doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de département de l’Ain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à département de l’Ain.
Copie en sera adressée pour information à la société Orange.
Fait à Lyon le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Éloignement
- Europe ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Location ·
- Semi-remorque ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Établissement ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Pourvoir
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Astreinte ·
- Contentieux ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Outre-mer ·
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Entreprise de transport ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Djibouti
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Iode ·
- Indemnisation ·
- Veuve ·
- Polynésie française ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Cancer ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.