Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mai 2025, n° 2500366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, sous le n° 2500366, Mme B A épouse D, représentée par Me Maghrebi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendue ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12 heures.
Mme D a produit un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II.- Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, sous le n° 2500378, M. C D, représentée par Me Maghrebi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12 heures.
M. D a produit un mémoire, enregistré le 27 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2500366 et 2500378, qui concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme B A épouse D, née le 11 octobre 1959, et M. C D, né le 17 avril 1955, ressortissants algériens, sont entrés en France le 24 décembre 2023 munis de leur passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Le 14 octobre 2024, les intéressés ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par les arrêtés attaqués du 24 décembre 2024, le préfet de l’Eure a rejeté leur demande, a fait obligation à M. et Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d’éloignement.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, mentionnent les stipulations dont ils font application et relèvent que M. et Mme D ne remplissent pas les conditions qu’elles prévoient. Ils font également état de leur situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans leur pays d’origine, et indiquent qu’ils n’établissent pas y être exposés à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ils comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. et Mme D ont pu utilement faire valoir leurs éventuelles observations de manière utile et effective dans le cadre de l’examen de leur demande de titre de séjour. Leur droit à être préalablement entendus ainsi satisfait avant que n’interviennent les arrêtés attaqués n’imposait pas au préfet de les mettre à même de réitérer leurs observations ou d’en présenter de nouvelles. Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect de leur droit à être entendus préalablement à l’intervention d’une décision qui les affecte défavorablement, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. et Mme D, depuis environ un an, est très récente. S’ils y disposent d’attaches familiales significatives, ils ne font état d’aucun obstacle, le cas échéant, le temps de l’instruction d’une demande de visa long séjour portant la mention « visiteur », à leur retour en Algérie, où ils ne contestent pas avoir vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention ».
8. M. et Mme D ne peuvent utilement invoquer les stipulations précitées au seul motif que le préfet a vérifié que les arrêtés attaqués " ne contrev[enaient] pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ". En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur une de ses stipulations pour restreindre les droits et libertés qu’elle garantit de manière plus ample que ce que la convention précitée prévoit elle-même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 décembre 2024 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à M. C D et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500366 ; 2500378
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