Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ;
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ d’un mois prévu par ces dispositions ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et il a, ainsi, été privé d’une garantie ;
— le préfet a commis une erreur de droit en exigeant, dans le cadre de l’examen de sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel, que son emploi soit en adéquation avec sa formation ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera également annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions de M. A… sont irrecevables dès lors qu’elles sont devenues sans objet l’intéressé ayant volontairement quitté le territoire français, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 22 février 1987, est entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2023 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 décembre 2023. L’intéressé a en conséquence fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 juin 2025. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er août 2024. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.
En l’espèce, si le préfet de la Meuse établit que M. A… a, en cours d’instance, exécuté volontairement l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision qui a été prononcée à son encontre, cette circonstance, alors par ailleurs qu’aucune décision dont le préfet de la Meuse se prévaudrait n’a procédé au retrait ou à l’abrogation de l’arrêté du 24 mars 2025, en litige dans la présente instance, n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions présentées par M. A… tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 27 mars 2025 est signé par M. Robbe-Grillet, secrétaire général, auquel le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour sans subordonner cette délégation à une condition d’absence ou d’empêchement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Dès lors que la décision attaquée portant refus de séjour intervient en réponse à une demande de titre de séjour présentée par M. A…, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision.
En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
M. A… ne peut cependant utilement soutenir qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu, en méconnaissance de ce principe du droit de l’Union européenne, dès lors que lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de la Meuse se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édiction de sa décision ou se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, le requérant ne saurait se prévaloir utilement à l’encontre d’une décision lui refusant un titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui, en tout état de cause ont été transposées en droit interne par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de ce que la préfète n’aurait pas examiné s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d’une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l’existence de difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité au même titre que la qualification, l’expérience, les diplômes, la situation personnelle de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Meuse a examiné les diplômes et qualifications du requérant, son expérience professionnelle tant dans son pays d’origine qu’en France, les besoins en main d’œuvre constatés dans la région Grand Est dans le domaine de formation et d’expérience professionnelle du requérant ainsi que la nature de l’emploi au titre duquel celui-ci a présenté une promesse d’embauche et a constaté que cette dernière ne correspond pas à l’un des métiers identifiés comme étant en tension dans la région Grand Est. Il s’ensuit que le préfet a procédé à un examen global de la situation de l’intéressé au regard de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et, alors même qu’il a relevé que la promesse d’embauche pour un emploi d’opérateur de production intérimaire est sans lien avec les diplômes et l’expérience professionnelle de M. A…, il ne ressort pas des termes de la décision en litige qu’il ait exigé une adéquation entre la qualification détenue et l’emploi proposé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En huitième lieu, si l’intéressé, qui n’est entré sur le territoire français qu’environ deux ans et demi avant la date d’édiction de la décision en litige, justifie d’une expérience en administration des réseaux dans son pays d’origine, il ne justifie d’aucune expérience professionnelle en France et la promesse d’embauche qu’il produit pour un emploi d’opérateur production ne correspond pas aux métiers en tension dans la région Grand Est. De plus, le requérant ne démontre pas disposer en France de liens personnels intenses et stables et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de son existence, où il est marié et où vivent ses trois enfants. Enfin, les menaces dont M. A… soutient faire l’objet de la part des autorités en Guinée ne sont pas suffisamment démontrées et ne sont en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour dès lors que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays de destination. Dans ces conditions, en refusant d’admettre M. A… exceptionnellement au séjour, le préfet de la Meuse n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour seule en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Réponse ·
- Recours contentieux ·
- Personnes
- Pays ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Diabète ·
- Maroc ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Ingénieur ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- École ·
- Formation ·
- Statut ·
- Enseignement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Recours administratif ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Département
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Discrimination ·
- Sérieux ·
- Visa ·
- Regroupement familial
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Violence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Pays ·
- Région ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Système d'information ·
- Pays
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Allocation logement ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Soudan ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Drogue ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté politique ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.