Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 19 janv. 2026, n° 2600143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 Mme C… A… B…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il/elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
souffre d’une motivation insuffisante ;
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
n’a pas été adoptée à la suite d’un examen de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision de refus d’un délai de départ volontaire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
souffre d’une motivation insuffisante.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
souffre d’une motivation insuffisante ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur de droit dès lors qu’elle justifie de circonstance humanitaire ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. F… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
Me Leprince, avocat représentant Mme A… B… qui soutient que ses enfants sont scolarisés ; ils ne pourront pas quitter le territoire s’ils ne prennent pas le même vol que le sien ; leur intérêt n’a pas été pris en compte ;
Mme A… B…, assistée de Mme E…, interprète en langue arabe, qui soutient qu’elle va quitter le territoire mais doit pouvoir le faire accompagnée de ses enfants.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 15 heures 40, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 16 octobre 1985, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en juillet 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 2 septembre 2024. Par arrêté en date du 13 janvier 2026, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, aux motifs qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle n’a fait aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour depuis son arrivée en France, qu’elle refuse de quitter le territoire français, qu’elle déclare être sans domicile stable en France, qu’elle indique avoir perdu son passeport, qu’elle a tenté de dissimuler son identité, que ses enfants qui pourront la rejoindre ainsi que leur père au Maroc et y être scolarisés sont pris en charge par un de ses frères, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que Mme A… B… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Mme A… B…, placée en rétention administrative, demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président […] ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « […] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, Mme G… D… qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Nord en date du 12 janvier 2026 , régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme A… B… par le préfet du Nord au regard des éléments portés à sa connaissance sont donc suffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 n’imposent pas à l’autorité préfectorale d’instruire le possible droit au séjour des ressortissants étrangers dont elle étudie la situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance de titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais simplement sa vérification. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Nord, en reprenant l’ensemble des éléments pertinents de la situation l’intéressée portés à sa connaissance, n’aurait pas procédé à cette vérification. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, d’une part, lorsque le droit de l’intéressé d’être entendu est satisfait avant que n’intervienne le refus d’admission à l’asile, l’autorité administrative n’est pas tenue de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire et l’ensemble des décisions susceptibles d’être prises en conséquence du refus de sa demande d’asile alors, d’autre part, qu’une atteinte à ce droit n’est en tout état de cause susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressée, que Mme A… B… a été entendue par les services de police le 12 janvier 2026 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. La requérante a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… B… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… B…, qui serait entrée sur le territoire français en juillet 2024, soutient qu’elle y a placé le centre de ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, séparée et mère de deux enfants présents sur le territoire français, n’est entrée en France qu’à l’âge de trente-huit ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. Elle ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement insérée socialement et professionnellement dans la société française nonobstant la présence d’un frère et de deux tantes. Par ailleurs, si la requérante justifie de la scolarisation de ses enfants, nés en 2010 et 2015 , il ne ressort d’aucun élément qu’ils ne pourront pas reprendre leurs études au Maroc où ils ont été scolarisés la majeure partie du temps. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet du Nord du 13 janvier 2026 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée, qui ne méconnaît pas les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… B….
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience qu’au regard de leur présence et de leurs conditions de séjour, l’intérêt supérieur des enfants de Mme A… B…, qui sont scolarisés en France et sont pris en charge par le frère de la requérante, implique, dans les circonstances très particulières de l’espèce, que l’intéressée puisse disposer d’un délai afin d’organiser son départ du territoire français. Par suite, Mme A… B… est fondée à soutenir que la décision méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Dans la mesure où l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur la nécessité d’adopter une interdiction de retour sur le territoire français diffère selon qu’est accordé ou n’est pas accordé un délai de départ volontaire, l’annulation de la décision refusant d’accorder un tel délai à Mme A… B… implique l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique l’adoption d’aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a en tout état de cause pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante, une somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 13 janvier 2026 est annulé en tant qu’il a refusé à Mme A… B… un délai départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. F…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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