Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2025, n° 2414456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414456 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dix ans ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante togolaise, a sollicité l’obtention d’une première carte de résident dix ans le 17 juin 2024. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. Par arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B, attachée, adjointe au chef de bureau, à l’effet de signer notamment les refus de délivrance de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence est manifestement infondé et doit donc être écarté comme manifestement infondé.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté contesté vise l’article 11 de l’accord franco-togolais et les articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également qu’après examen du dossier, il apparaît que les ressources de Mme C sont insuffisantes, instables ou irrégulières sur les trois dernières années. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement
6. Mme C soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de cette mesure sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de ses revenus réguliers tirés de son activité professionnelle et de la prime d’activité, et du soutien financier permanent reçu de la part de sa famille. Elle soutient également que le préfet n’a pas pris en compte sa situation familiale et ses huit enfants. Toutefois, Mme C, qui au demeurant a reçu une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Dès lors, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur chargé des naturalisations en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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