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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 sept. 2023, n° 2203712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2022, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle il lui est demandé de repasser les épreuves pratiques du permis de conduire après annulation judiciaire de celui-ci pour avoir effectué ses démarches hors délai et d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal du 1er septembre 2022 donnant délégation à Mme Bailly, vice-présidente au titre de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Rouen : Seine-Maritime, Eure ; « . Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : » Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Rouen a été introduite par M. B qui, à la date de la décision attaquée, résidait, comme il est indiqué dans sa requête, à Porcheux dans l’Oise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif d’Amiens, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d’Amiens, à M. A B, au préfet de l’Eure et au préfet de l’Oise.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
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