Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 mai 2025, n° 2502057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, la société Financière Internationale Monceau, représentée par Me Bernard, AARPI Frèche et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 avril 2025 du maire de Gonfreville l’Orcher relatif à une procédure de mise en sécurité urgente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonfreville l’Orcher la somme de 5 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie, eu égard au montant des travaux prescrits ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* Il n’est pas signé ;
* il ne pouvait pas être fondé sur l’article L 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il ne vise pas à résoudre les risques présentés par des murs ou bâtiments qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ;
* en l’absence de danger imminent, il ne pouvait pas être fondé sur l’article L 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la commune de Gonfreville l’Orcher conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Financière Internationale Monceau en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n°2502056 par laquelle la société Financière Internationale Monceau demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 à 10 heures, en présence de Mme Pinheiro-Rodrigues, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lunel, pour la société requérante,
— les observations de la représentante de la commune de Gonfreville l’Orcher,
— les nouvelles observations de Me Lunel puis de la représentante de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Financière Internationale Monceau le 19 mai 2025 à 10 heures 55.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par l’arrêté en litige du 10 avril 2025, le maire de la commune de Gonfreville l’Orcher, sur le fondement notamment des articles L 2212-2 et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales et de l’article L 511-19 du code de la construction et de l’habitation, a prescrit à la société Financière Internationale Monceau de réaliser avant le 30 mai 2025 un certain nombre de travaux à l’intérieur et à l’extérieur de son bien situé 4 avenue du Camp Dolent, a interdit l’utilisation du bien sauf pour permettre la réalisation des mesures prescrites, a décidé que faute pour la société d’avoir exécuté les mesures prescrites il y serait procédé par la commune aux frais de la société. Le bien en question est de type industriel et implanté dans une zone d’activités tertiaires et commerciales, à proximité d’autres bâtiments.
4. Pour démontrer que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, la société Financière Internationale Monceau a fait valoir, dans sa requête, que la réalisation des travaux demandés dans le délai requis l’exposerait à une dépense de plusieurs dizaines milliers d’euros et il a également été indiqué, lors de l’audience, qu’elle cherchait toujours à commercialiser le bien et que certains des travaux requis pourraient relever du preneur ou que celui-ci pourrait, par exemple, souhaiter une nouvelle implantation d’un panneau publicitaire dont la commune demande qu’il soit démonté. Toutefois, la société requérante n’a pas justifié le coût avancé des travaux, ni fourni aucun élément relatif à sa situation financière permettant d’en apprécier l’impact. S’agissant des obligations et souhaits d’un futur preneur, il est constant que le précédent locataire est parti en septembre 2016 et que, depuis, les lieux ne sont plus exploités, même si la société cherche un nouveau locataire, de sorte que l’installation à brève échéance d’un nouveau preneur apparaît des plus aléatoire. Par ailleurs, même s’il résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif par ordonnance du 17 février 2025 sur demande de la commune de Gonfreville l’Orcher que la solidité de l’immeuble n’est pas menacée en l’état, il en ressort qu’il présente un danger de blessures aux tiers du fait des débris tranchants et perforants présents à l’intérieur, du fait d’éléments tels que les enseignes ou auvents susceptibles de se détacher et de retomber sur le domaine public ou les propriétés voisines et que les amoncellements de déchets et d’immondices à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment sont propices au déclenchement et à la propagation d’un incendie et à la prolifération de rongeurs et autres animaux nuisibles. Les éléments contenus dans le rapport de l’expert ne sont pas contestés par la société requérante dont le conseil a d’ailleurs indiqué lors de l’audience qu’elle pouvait envisager de faire certains travaux mais pas tous, étant observé, à cet égard, que la commune l’a alertée en vain sur la situation du site depuis août 2022. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, d’une part, au fait que l’urgence telle qu’elle est décrite par la requérante n’apparaît pas justifiée, d’autre part, au caractère dangereux du site qui, accessible, a été squatté à plusieurs reprises et a donné lieu à deux départs d’incendies au cours de l’année 2023, il n’apparaît pas que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit remplie. Par suite, les conclusions de la société Financière Internationale Monceau aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Gonfreville l’Orcher du 10 avril 2025 doivent être rejetées.
5. La société Financière Internationale Monceau a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, de sorte que ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Gonfreville l’Orcher sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gonfreville l’Orcher, présentées, d’ailleurs à titre subsidiaire, sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Financière internationale Monceau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gonfreville l’Orcher présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Financière Internationale Monceau et à la commune de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 19 mai 2025.
La juge des référés, La greffière,
A. A C. PINHEIRO RODRIGUES
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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