Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 août 2025, n° 2502464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 à 16 heures 23 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2025, M. C… A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait rendu son avis conformément à l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a retiré son titre de séjour, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet n’a pas recueilli ses observations portant sur la désignation du pays de destination, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe du non-refoulement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Issa, avocat commis d’office représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande que son client soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. S’agissant de la décision portant retrait du titre de séjour, il fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors que l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été visé. Il soulève un nouveau moyen tiré de ce que le préfet n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, Me Issa soutient que la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations écrites et n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté par un conseil pour présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision. Il fait en outre valoir que si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié, M. A… B… a néanmoins conservé la qualité de réfugié qui lui a été reconnue en raison de son origine ethnique zagharwa. Il fait en outre valoir que la région du Darfour, dont est originaire le requérant, a été jugée par la Cour nationale du droit d’asile comme étant affectée par une situation de violence aveugle d’une exceptionnelle intensité. Il soutient enfin que la situation est très loin d’être stabilisé en raison du conflit entre le gouvernement soudanais et les Forces de soutien rapide,
- les observations de M. A… B…, assistée d’un interprète en langue arabe, qui précise qu’il est originaire d’El Geneia, ville située entre le Darfour et le Tchad, et fait valoir que s’il a pu rester en contact avec certains membres de sa famille, ces derniers vivent dans des camps de réfugiés,
- et les observations de Me Ill, représentant le préfet de la Haute-Saône qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et qui fait valoir que la demande tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer n’est pas justifiée dès lors que M. A… B… ne peut plus se prévaloir de la protection contre le refoulement et que l’intéressé ne justifie pas avoir saisi pour avis la Cour nationale du droit d’asile. Elle fait valoir que la décision portant retrait de titre de séjour, qui vise l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Elle soutient que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, en application des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle soutient que la procédure contradictoire n’a pas été méconnue dès lors que M. A… B… a été interrogé sur un éventuel retour au Soudan au cours de son audition par les services de police. Elle fait en outre valoir que M. A… B… n’établit pas l’existence de risques actuels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan dès lors que la situation politique a changé. Elle soutient enfin que M. A… B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de non refoulement tel que garanti par l’article 33 de la convention de Genève dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou pour un délit particulièrement grave.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant soudanais né le 3 juillet 1991, est entré en France le 7 février 2016. Il a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 février 2018 été mis en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er février 2028. Par une décision du 23 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le statut de réfugié. Par un arrêt du 30 juillet 2025, le préfet de la Haute-Saône a retiré le titre de séjour de M. A… B… et par un arrêté du même jour, a fixé le pays à destination duquel doit être reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 22 juin 2023. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. A… B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la compétence du magistrat désigné :
4. Il n’appartient pas au magistrat désigné en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant retrait d’un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a retiré son titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires s’y rapportant.
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
5. Aux termes de l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d’exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d’une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
6. Aucun texte, ni aucun principe n’impose à la juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la CNDA saisie en application des dispositions de l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, corroborées par les déclarations circonstanciées effectuées par M. A… B… au cours de l’audience publique, que l’intéressé est originaire de la commune d’El Geneia, située dans l’Etat du Darfour Ouest. Or, il ressort tant des pièces du dossier que des informations librement accessibles au public qu’à la date de l’arrêté attaqué, la région du Darfour Ouest était affectée par une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité en raison d’une situation de conflit armé interne. Cette situation engendre, pour tout civil devant retourner dans l’Etat du Darfour Ouest, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne sans considération de sa situation personnelle. Dans ces conditions, eu égard aux risques encourus par M. A… B… en cas de retour dans son pays d’origine, ce dernier est fondé à soutenir que la décision fixant le Soudan comme pays à destination duquel il sera reconduit méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre la décision fixant le pays de destination, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… B… obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Issa, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Issa de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a retiré son titre de séjour et les conclusions accessoires qui s’y rapportent sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : L’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays à destination duquel M. A… B… sera reconduit est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle et que Me Issa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Issa, avocat de M. A… B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Issa, et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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