Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2304036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 26 janvier 2025, M. A… E… et Mme C… E…, représentés par Me Gonzalez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Villetelle a rejeté leur demande tendant à prescrire la révision du plan local d’urbanisme de la commune en vue de rendre constructible leur parcelle cadastrée section A n°1199 devenue 2233 ;
2°) d’ordonner la transformation de la parcelle 2233 en zone constructible au profit de M. E… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villetelle la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisante motivation au regard des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est illégale compte tenu de l’urbanisation massive constatée autour de la parcelle ;
- les fins de non-recevoir opposées en défense seront écartées : leur requête, enregistrée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision contestée, n’est pas tardive ; ils ont intérêt à agir en leur qualité justifiée de propriétaires de la parcelle ; la décision, qui refuse d’apporter une réponse favorable à leur demande de rendre leur terrain constructible et va leur causer un préjudice économique, leur fait grief.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2023 et 27 février 2025, la commune de Villetelle, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E… à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la correspondance du 17 avril 2023 ne présente aucun caractère décisoire, et en tout état de cause, l’information délivrée se présente comme un « acte » purement préparatoire ;
- la requête est également irrecevable compte tenu de sa tardiveté, ainsi qu’il résulte de la date figurant sur l’accusé de réception signé qu’elle produit ;
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur qualité de propriétaires de la parcelle A 2233 ou d’une autre qualité leur donnant intérêt à agir ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et en tout état de cause infondé ;
- le moyen tiré de « l’urbanisation préexistante aux abords immédiats du terrain » n’est pas assorti de précisions suffisantes et est en tout état de cause inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en remet aux observations déposées par la commune de Villetelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Krkac, représentant M. et Mme E…,
- les observations de Me Muller, représentant la commune de Villetelle,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier recommandé de leur conseil du 30 mars 2023, M. et Mme E…, qui « s’étonnent » que leur parcelle cadastrée section A numéro 1199 reste inconstructible, ont demandé au maire de la commune de Villetelle, d’engager une révision de son plan local d’urbanisme en conseil municipal, en se prévalant des articles L. 153-31 et L. 153-32 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 17 avril 2023, le maire de la commune de Villetelle a répondu ne pas être en mesure d’y apporter une suite favorable, en exposant d’une part que la commune de Villetelle n’est couverte par aucun document local d’urbanisme, et d’autre part, que rien ne permet de considérer que les parcelles cadastrées section A n°2155 et 2233 (la référence à une parcelle cadastrée A 1199 étant obsolète) devrait ou pourrait faire l’objet d’une ouverture à l’urbanisation dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme, dès lors qu’elles sont situées hors des parties urbanisées de la commune, ayant une vocation agricole et qu’elles sont situées en dehors de l’enveloppe urbaine délimitée par le schéma de cohérence territoriale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le plan d’occupation des sols de la commune de Villetelle est devenu caduc le 27 mars 2017, en application de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, et qu’à la date de la décision contestée, la commune reste soumise au seul règlement national d’urbanisme. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir la commune en défense, le maire de la commune de Villetelle, laquelle n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme, ne pouvait que rejeter la demande des époux E… tendant à la révision d’un tel document d’urbanisme.
3. Il en résulte que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et du « caractère constructible » de la parcelle en cause sont inopérants et doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. et Mme E… tendant à l’annulation de la décision du 17 avril 2023 du maire de la commune de Villetelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’ordonner la transformation de leur parcelle en zone constructible doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villetelle, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme E… et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme E… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villetelle au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Villetelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E…, à la commune de Villetelle et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
La greffière,
M. D….
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