Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 15 juil. 2025, n° 2303226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Herlock Sholmes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Herlock Sholmes demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) à raison du bien dont elle est propriétaire situé 20 place du président Thomas Woodrow Wilson dans cette commune, pour les montants respectifs de 1 346euros et 1 426 euros.
Elle soutient que :
— malgré ses demandes, l’administration fiscale n’a pas fait mesurer la surface des locaux en cause par des géomètres du cadastre ;
— elle remplit les conditions prévues par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts et la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 du 6 juillet 2016, dès lors que le bien en cause était vacant en 2021 et 2022, et que cette vacance est indépendante de sa volonté, dès lors que ses ressources et l’impossibilité d’obtenir un crédit ne lui permettent pas d’effectuer la rénovation de ces locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Herlock Sholmes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Herlock Sholmes a pour objet social la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 à raison de locaux dont elle est propriétaire, situés 20 place Wilson à Toulouse. Ses réclamations préalables formées les 2 et 24 janvier 2023 ayant été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 5 avril 2023, par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. » Aux termes de l’article 1380 de ce code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1388 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. » Aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / () / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / () / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ».
3. Si la SCI Herlock Sholmes soutient qu’elle a sollicité en vain qu’un géomètre du cadastre se déplace pour mesurer les lieux, il résulte des termes de ses réclamations préalables des 2 et 24 janvier 2023 qu’elle n’a demandé aux services du cadastre de se rendre sur place que pour « constater de visu l’état déplorable des lieux ». Par ailleurs, elle n’établit pas ni même n’expose en quoi la surface de 120 m² retenue pour le calcul des taxes foncières en litige, qui correspond à une surface principale de 84 m² et une surface secondaire de 36 m², conformément à la déclaration 6660-REV du 17 novembre 2016 effectuée par la société requérante, serait erronée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ».
5. Le dégrèvement mentionné au I de l’article 1389 cité ci-dessus est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu’il a accompli toutes diligences pour mettre l’immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l’impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
6. Il ne résulte pas de l’instruction qu’avant l’interruption de l’exploitation, la SCI Herlock Sholmes aurait personnellement utilisé les locaux en cause pour l’accomplissement de son objet social. Au demeurant, en se bornant à produire des photographies non datées du bien en cause et à soutenir qu’elle rencontre des difficultés financières pour financer la rénovation de ce bien sans assortir ses allégations d’aucune pièce, la SCI Herlock Sholmes ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a accompli toutes les diligences en vue de permettre la mise en location de ce bien et que la vacance de ce bien au cours des années d’imposition en litige serait due à des circonstances indépendantes de sa volonté. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de cet article doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI Herlock Sholmes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison du bien situé 20 place Wilson à Toulouse dont elle est propriétaire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Herlock Sholmes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Herlock Sholmes et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. SARRAUTELa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Terme ·
- Demande
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Part ·
- Bail ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Personne morale ·
- Éducation nationale ·
- Actes administratifs ·
- Portée ·
- Enseignement ·
- Service public
- Armée ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Personne publique ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Solde ·
- Ancien combattant ·
- Indemnité ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Ressource en eau ·
- Sécheresse ·
- Associations ·
- Bretagne ·
- Évaluation environnementale ·
- Consultation ·
- Public ·
- Dérogation ·
- Gestion ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Déclaration préalable ·
- Corse ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.