Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2404618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme C… D… et M. F… D… B…, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme D… dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de leur situation personnelle ;
- la décision consulaire n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de Mme D… et le lien matrimonial qui l’unit à M. B… sont établis par les documents d’état civil présentés à l’appui de la demande de visa et qui ne sont pas frauduleux, nonobstant une erreur matérielle relative à la date de leur mariage dans le certificat établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la rectification a été demandée au procureur de la République, ainsi que par le mécanisme de la possession d’état ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… et M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante afghane, qui se présente comme la conjointe de M. B…, ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 décembre 2022, a présenté une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision du 30 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 29 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme D… et M. B… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) » Aux termes de l’article D. 312-8-1 de ce code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Téhéran. La décision consulaire, qui vise les articles L.561-2 et L.561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial allégué de Mme D… avec M. B… ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale et de ce que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » L’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. (…) »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs la fraude et l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil./ Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre. »
Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
D’une part, pour justifier de l’identité de Mme D…, les requérants produisent un certificat de naissance établi le 14 février 2023 par le bureau national des statistiques et de l’information de la direction d’état civil de la République islamique d’Afghanistan, reproduisant les mentions d’une taskera enregistrée sous le n° 5 de l’année 2022, qui mentionne que C…, fille de G… et de Shehria, est née le 1er janvier 1994, une taskera établie le 29 septembre 2020 par le bureau central de l’enregistrement de l’état civil, mentionnant que C…, fille de G…, est née le 1er janvier 1994 et est mariée, ainsi que son passeport, délivré le 24 novembre 2020. Le ministre de l’intérieur relève une incohérence entre la date d’établissement de la taskera sur la base de laquelle est établi le certificat de naissance, 2022, et la date à laquelle le passeport de Mme D… a été délivré, 2020, et fait valoir que cette incohérence révèle son caractère frauduleux dès lors qu’une taskera est nécessaire à l’établissement d’un passeport. Toutefois, la taskera produite par les requérants a été établie le 29 septembre 2020, antérieurement à la délivrance le 24 novembre 2020 du passeport, qui comporte en outre les mêmes mentions relatives à l’identité de Mme D… et le même numéro d’identité (36170614) que cette taskera. Si le certificat de naissance révèle l’existence d’une seconde taskera émise postérieurement à l’établissement du passeport, la circonstance que plusieurs taskeras ont été délivrées successivement par les autorités afghanes, ne caractérise, par elle-même, aucune fraude. Dès lors, l’identité de Mme D… est établie par des documents d’état civil probants. D’autre part, pour justifier du lien conjugal qui les unit, les requérants produisent un certificat de mariage afghan daté du 8 janvier 2023 établi par une juridiction non identifiée et apostillé par le ministère des affaires étrangères, mentionnant que C…, fille de G…, âgée de 27 ans en 2020, et F…, fils de E… A…, résidant actuellement en France, se sont mariés le 20 septembre 2015, et un certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 août 2023 mentionnant que Mme D… et M. B… se sont mariés en décembre 2014. Aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre de ce document. Si le ministre de l’intérieur relève que la date de mariage indiquée dans le certificat établi par l’OFPRA et celle indiquée dans le certificat de mariage afghan ne sont pas identiques et que ce document a été établi postérieurement à l’obtention du statut de réfugié et près de sept ans après le mariage, il ressort des pièces du dossier que la discordance de dates résulte d’une erreur matérielle commise par M. B… lors d’un entretien dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile et que, nonobstant cette erreur et le caractère tardif du certificat de mariage afghan, il a déclaré de manière constante dans le formulaire de demande d’asile enregistré le 14 mai 2021 puis dans la fiche familiale de référence établie le 26 décembre 2022 qu’il était marié à Mme D… depuis 2015. En outre, il a formulé une demande de rectification de la date de son mariage dans le certificat établi par l’OFPRA auprès du procureur de la République le 22 mars 2024. Ainsi que le relève le ministre de l’intérieur, la preuve d’une réponse favorable à cette demande n’est pas apportée par le requérant. Toutefois, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’elle aurait trouvé une issue défavorable. Dès lors, le lien conjugal qui unit Mme D… et M. B… est établi par un document d’état civil ayant valeur authentique. Par suite, en s’appropriant les motifs de la décision consulaire rappelés au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… et M. B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… et M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D… et à M. B… une somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. F… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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