Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2504991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2504991, M. B A, ayant pour avocat Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé le renouvellement de son certificat de résident ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A, de nationalité tunisienne, soutient que :
— l’urgence est présumée et caractérisée ;
— ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504962 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes a pris à l’encontre de M. A un arrêté portant refus de renouvellement de son certificat de résident, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction M. A, ressortissant tunisien né en juillet 1985, a sollicité le 8 janvier 2024 le renouvellement de son certificat de résident expirant le 14 juillet 2023. Le 20 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé ce renouvellement en assortissant son refus d’une obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
5. M. A fait valoir, au titre de l’urgence pour le juge des référés à statuer, qu’il travaille depuis deux décennies en qualité de maçon, principalement dans des sociétés d’intérim, et que la décision attaquée, en le plaçant subitement en situation irrégulière, l’empêche de travailler et le prive de toute source de revenu.
6. Il est exact, comme le soutient M. A, qu’une décision préfectorale refusant à un ressortissant étranger le renouvellement de son titre de séjour crée une présomption d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité.
7. Toutefois, la décision refusant l’admission au séjour ayant été assortie d’une obligation de quitter le territoire français, la requête au fond n° 2504962 de M. A présentée contre l’arrêté préfectoral en litige a pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et cette requête n° 2504962 sera examinée prochainement par une formation collégiale du tribunal à la suite de l’enrôlement fixé le 4 septembre 2025. En outre, les éléments mentionnés au point précédent n° 4 qui sont avancés par M. A ne permettent pas de justifier d’une situation d’urgence financière telle que l’enrôlement prochain de sa requête au fond, pour une audience fixée le 4 septembre 2025, ne sera pas de nature à répondre à l’urgence dont il se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
8. Dans ces conditions, compte-tenu des circonstances de l’espèce et alors au surplus qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé a été écroué le 4 janvier 2025 au centre pénitentiaire de Gap pour une peine d’emprisonnement délictuel avec sursis probatoire modifiée le 5 mars 2025 par ordonnance de réduction de peine décidée par le juge d’application des peines, l’enrôlement prochain de la requête au fond de M. A, pour une audience fixée le 4 septembre 2025, est de nature à répondre à l’urgence dont M. A se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2504991 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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