Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 févr. 2024, n° 2101999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme D Dehaene demande au tribunal :
1°) d’annuler les contrats d’engagement de M. B A sur l’emploi de directeur du centre communal d’action sociale de la Colle sur Loup à effet du 3 septembre 2018 et du 3 septembre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2020 portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. B A ;
3°) d’annuler l’arrêté portant attribution du complément indemnitaire annuel de M. B A ;
4°) de procéder à la cessation immédiate des fonctions de M. B A en qualité de directeur du centre communal d’action sociale de La Colle sur Loup ;
5°) de condamner le centre communal d’action sociale de La Colle sur Loup à réclamer auprès du directeur les salaires et indemnités indûment perçus ainsi que les charges sociales s’y rapportant ;
6°) de condamner le président du centre communal d’action sociale de La Colle sur Loup à verser à l’association pour la réadaptation et l’épanouissement des handicapés (APREH) la somme de 10 000 euros ;
7°) de condamner le président du centre communal d’action sociale de La Colle sur Loup à verser à La Croix Rouge française la somme de 10 000 euros ;
8°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de La Colle sur Loup la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le recrutement de M. A méconnait les dispositions de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; l’infructuosité de la procédure de recherche d’un fonctionnaire disposant de l’expérience nécessaire et adéquate à occuper le poste de directeur du centre communal d’action sociale (CCAS) de La Colle sur Loup n’est pas démontrée ;
— M. A ne dispose pas des prérequis pour occuper un poste d’attaché non titulaire ;
— les contrats contestés n’ont pas été établis dans le respect du décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant dispositions statutaires relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale en ce que le descriptif des missions d’un directeur de CAAS n’a pas été annexé aux dits contrats ;
— le contrat d’engagement du 23 août 2019, dès lors qu’il modifie la durée du recrutement et fait mention de l’article 3-3-2 de la loi du 26 janvier 1984, ne constitue pas un avenant mais un nouveau contrat, de sorte que l’ensemble de la procédure de recrutement aurait dû être reprise comme pour un contrat initial ;
— les arrêtés fixant le régime indemnitaire de M. A sont illégaux par voie d’exception de l’illégalité des contrats d’engagement de ce dernier ; les contrats étant infondés, les primes le sont aussi ;
— les arrêtés fixant le régime indemnitaire de M. A sont entachés d’illégalité en ce qu’ils ne sont pas conformes à la délibération du 25 septembre 2019 dès lors qu’à la date d’effet de celle-ci, il ne bénéficiait pas de deux ans d’ancienneté ;
— les contrats d’engagement de M. A et le régime indemnitaire associé sont entachés d’incompétence négative ;
— les contrats d’engagement de M. A étant illégaux, l’illégalité fautive ainsi commise par le CCAS de La Colle sur Loup est de nature à engager sa responsabilité ; l’administration engage ainsi sa responsabilité en ayant conclu des contrats d’engagement illégaux et en ayant utilisé des fonds publics pour l’attribution de primes à M. A que ce dernier n’aurait pas dû percevoir ;
— le mandat de paiement des salaires et indemnités de M. A produisant des effets continus, il est du devoir du tribunal d’y mettre fin. ;
— le préjudices financier subi par le CCAS des contrats d’engagement et arrêtés portant régime indemnitaire est estimé à plus de 110 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le centre communal d’action sociale de La Colle sur Loup, représenté par Me Furio-Frisch, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
1°) à titre principal :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation des contrats de recrutement de M. A sont irrecevables en ce que Mme Dehaene ne justifie pas de sa qualité à agir tant en tant qu’élue municipale qu’en tant que contribuable locale ;
— les conclusions de la requête tendant à l’illégalité par voie d’exception des arrêtés relatifs au régime indemnitaire de M. A sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
2°) à titre subsidiaire :
— les moyens dirigés contre les contrats d’engagement de M. A et les arrêtés fixant son régime indemnitaire ne sont pas fondés ;
— les demandes indemnitaires de la requérante sont fantaisistes et irrationnelles ;
— la régularisation de la situation de M. A pourra toujours être ordonnée en l’absence de gravité et des conséquences pour le fonctionnement du service.
La procédure a été communiquée à M. B A qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Beguèche, rapporteure publique,
— les observations de Mme Dehaene,
— les observations de Me Furio-Frisch, représentant le CCAS de La Colle sur Loup, et de Mme C pour le CCAS ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Dehaene, conseillère municipale de la commune de la Colle-sur-Loup, demande au tribunal d’annuler, d’une part, les contrats de travail des 3 septembre 2018 et 23 août 2019 par lesquels le maire de la Colle-sur-Loup, président du centre communal d’action sociale (CCAS) a recruté M. A comme directeur du CCAS, d’autre part, les arrêtés du 13 janvier 2020 du maire de la commune déterminant le régime indemnitaire de M. A. La requérante demande également de condamner le CCAS à verser à l’association pour la réadaptation et l’épanouissement des handicapés (APREH) et au comité de la Croix-Rouge française la somme de 10 000 euros chacune.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir :
2. Les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, les contrats de recrutement d’agents non titulaires par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné. Par suite, la requête de Mme Dehaene, qui possède bien, à la date d’introduction du présent recours, un intérêt pour agir contre la délibération attaquée autorisant le recrutement d’un directeur du CCAS de La Colle-sur-Loup, en qualité de conseillère municipale, est recevable, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa qualité de contribuable locale. La fin de non-recevoir opposée par le CCAS ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contrat initial d’engagement de M. A sur le poste de directeur du CCAS de La Colle sur Loup, signé le 28 juin 2018 :
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ».
4. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors applicable : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
5. Par un contrat d’engagement à durée déterminée conclu le 28 juin 2018, le maire de La Colle sur Loup, président du centre communal d’action sociale de La Colle sur Loup, a recruté, à compter du 3 septembre 2018, M. A en qualité de directeur du CCAS pour une durée d’un an renouvelable. Il résulte de l’instruction que trois candidats ont été reçus en vue de pourvoir le poste de directeur du CCAS, poste de catégorie A, parmi lesquels deux fonctionnaires de catégorie A dont les candidatures ont été classées après celle de M. A par le jury de recrutement. Toutefois, il résulte également de l’instruction, notamment au regard des indications portées dans la note relative aux entretiens des 27 et 28 avril 2018 menés entre le jury de recrutement et les trois candidats, que les candidatures des deux fonctionnaires de catégorie A, pourtant rejetées, étaient adaptées aux exigences du poste à pourvoir et que la décision de retenir la candidature de M. A et, partant, d’écarter ces deux candidatures émanant de fonctionnaires titulaires, s’est faite après un examen comparé des mérites de ces derniers et de ceux d’un candidat ne pouvant pourtant être recruté qu’en qualité de non-titulaire. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte des dispositions citées au point 3 que le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent n’est possible que pour assurer le remplacement momentané d’un titulaire indisponible ou pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire, la requérante est fondée à soutenir que le contrat d’engagement de M. A résulte d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et ne pouvait ainsi légalement être conclu.
6. Mme Dehaene est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation du contrat initial de recrutement de M. A sur le poste de directeur du CCAS conclu le 28 juin 2018.
En ce qui concerne le contrat d’engagement de M. A sur le poste de directeur du CCAS de La Colle sur Loup, signé le 23 août 2019 :
7. Par contrat signé le 23 août 2019, M. A a été engagé en qualité de contractuel sur le poste de directeur du CCAS pour une durée de trois ans à compter du 3 septembre 2019, sur le fondement de l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984, aux termes duquel, dans sa rédaction en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; () ".
8. Il ne résulte pas de l’instruction qu’aucun candidat fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984 ni même d’ailleurs qu’une procédure de recrutement sur ce poste aurait été ouverte aux agents publics, permettant ainsi de susciter des candidatures d’agents publics titulaires et non titulaires. Dès lors, le CCAS de La Colle sur Loup ne démontre pas s’être trouvé dans l’impossibilité de pourvoir le poste par la voie statutaire. Par ailleurs, la circonstance que M. A ait donné entière satisfaction sur le poste pour la période du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019 n’est pas de nature à rendre régulier son recrutement alors que le recours à un agent contractuel n’est justifié ni par la nature des fonctions ni par les besoins du service.
9. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme Dehaene est fondée à demander l’annulation du contrat de recrutement de M. A sur le poste de directeur du CCAS conclu le 23 août 2019.
En ce qui concerne les arrêtés déterminant le régime indemnitaire de M. A à compter du 1er janvier 2020 :
10. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
11. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
12. Les décisions portant attribution du régime indemnitaire de M. A ont été prises au regard des fonctions exercées par ce dernier. Ces décisions ont donc pour base légale les contrats d’engagement à durée déterminée de M. A, signés les 28 juin 2018 et 23 août 2019. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, lesdits contrats d’engagement sont entachés d’illégalité. Par suite, et sauf à priver de sa portée l’annulation des contrats d’engagement de M. A sur le poste de directeur du CCAS, une telle annulation implique, par voie de conséquence, celle des décisions portant attribution à ce dernier de son régime indemnitaire. Il suit de là que l’annulation pour excès de pouvoir des contrats d’engagement de M. A sur le poste de directeur du CCAS de La Colle sur Loup emporte par voie de conséquence celle des arrêtés déterminant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ainsi que celui du complément indemnitaire annuel, servis à ce dernier à compter du 1er janvier 2020.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme Dehaene est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, à demander l’annulation des arrêtés fixant le régime indemnitaire de M. A à compter du 1er janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Il résulte de l’instruction que les contrats d’engagement de M. A, annulés par le présent jugement, ont pris fin à la date du prononcé du jugement. Par suite, il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au CCAS de mettre fin aux fonctions de M. A. Par ailleurs, et dès lors que M. A a accompli son service pour la période concernée par les contrats d’engagement annulés, il bénéficie du droit de conserver les rémunérations qu’il a perçues à ce titre ainsi que les droits sociaux y afférant.
Sur la régularisation de la situation de M. A :
15. A supposer que le CCAS ait entendu demander au tribunal la modulation dans le temps des effets des annulations contentieuses prononcées par le présent jugement, celui-ci se borne cependant à faire état « des conséquences pour le fonctionnement du service » sans autre précision. Par suite, le CCAS de La Colle sur Loup n’apporte aucun élément circonstancié faisant apparaître que l’annulation rétroactive des contrats d’engagement de M. A et de son régime indemnitaire pour la période considérée serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives. Ses conclusions tendant à la modulation des effets de l’annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Compte tenu de ce qui précède, la commune de La Colle sur Loup a méconnu les dispositions précitées de l’article 3-2 et celles de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et a ainsi commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
17. Cependant, en se bornant à demander la condamnation du CCAS de La Colle sur Loup à verser la somme de 10 000 euros à l’association pour la réadaptation et l’épanouissement des handicapés, et la somme de 10 000 euros à La Croix-Rouge française, en raison de « son incompétence », la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct, certain et personnel résultant pour ces associations, avec lesquelles elle n’établit pas entretenir de liens particuliers au demeurant, de la faute commise par le CCAS. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme Dehaene doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme Dehaene est seulement fondée à demander l’annulation des contrats d’engagement de M. A signés les 28 juin 2018 et 23 août 2019 ainsi que les arrêtés déterminant, à compter du 1er janvier 2020, l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise et le complément indemnitaire annuel de ce dernier.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Dehaene, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de La Colle sur Loup la somme que Mme Dehaene demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les contrats d’engagement de M. A signés les 28 juin 2018 et 23 août 2019 sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés déterminant, à compter du 1er janvier 2020, l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise et le complément indemnitaire annuel de M. A sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Dehaene, à M. B A et au centre communal d’action sociale de La Colle sur Loup.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015
- Code de justice administrative
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