Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2025, n° 2504127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 24 juin 2025, M. C A, représenté par Me Dalbin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur opérationnel Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne et Comminges Volvestre de La Poste lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de deux ans ;
2°) d’enjoindre à La Poste de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la sanction d’exclusion temporaire de fonction de deux ans sans sursis le prive de toute rémunération pour une durée de deux ans ; il est célibataire, hébergé par son frère et n’a pas d’autres ressources que celles de sa rémunération ; elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, La Poste ne justifiant pas qu’il ait eu communication du rapport disciplinaire et de son dossier individuel ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, La Poste ne rapportant pas la preuve que le conseil de discipline s’est prononcé dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, car il n’a pas été informé de son droit au silence ou de son droit de se taire lors de la séance de la commission administrative paritaire siégeant en matière disciplinaire ; la sanction repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, l’avis de la commission paritaire siégeant en matière disciplinaire n’étant pas motivé ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ; il conteste les faits reprochés du 9 juin 2023 d’appel à la grève et d’avoir tenu les propos qui lui sont prêtés ; il conteste les faits reprochés du 24 octobre 2023, n’ayant pris à partie aucun agent et n’ayant pas tenu de propos sexistes ; il conteste les faits reprochés du 28 octobre 2023 qui sont fondés sur une attestation d’une personne n’ayant pas assisté à ces faits ; il conteste les faits reprochés du 31 octobre 2023, n’ayant pas de véhicule dédié et prenant le véhicule qui est disponible, qui à deux reprises, n’avait pas de charge complète pour effectuer une tournée ; il ne connaissait pas les tournées confiées et il lui était très difficile d’évaluer la réserve réelle ; Mme B n’est pas sa supérieure hiérarchique et n’a jamais été alertée s’agissant de l’utilisation de véhicules ; il conteste enfin les faits reprochés du 23 novembre 2023, l’employeur ne démontrant pas les propos qu’il aurait tenus à l’endroit de Mme B ;
— la sanction n’est pas proportionnée à la gravité des faits reprochés ; il n’a jamais été sanctionné auparavant et bénéficie d’une ancienneté de plus de trente-trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la société anonyme La Poste, représentée par Me Moretto, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le requérant ne démontre pas les circonstances particulières qui justifieraient une suspension immédiate de la décision en litige en raison de l’urgence ; il ne fait pas état de sa situation personnelle, et notamment de sa situation familiale, du montant exact de ses revenus et de ses charges, et ne démontre ainsi aucune atteinte grave caractérisant la condition tenant à l’urgence ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de motivation ; elle énonce précisément les circonstances de droit et de fait qui la fondent ;
— elle n’est pas entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ; elle a respecté ses obligations légales en matière de communication de dossier disciplinaire et de respect des droits de la défense du fonctionnaire ; le requérant a déclaré avoir pris connaissance de son dossier disciplinaire le 14 mars 2025 ;
— elle n’est pas entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, le délai d’un mois à compter du jour où le conseil de discipline a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire n’étant pas édicté à peine de nullité ;
— elle n’est pas entachée d’une inexactitude matérielle des faits ; le requérant n’ayant, ainsi qu’il ressort des termes du procès-verbal de la commission administrative paritaire siégeant en matière disciplinaire, jamais entendu contester la réalité des faits qui lui sont reprochés ; en outre, l’ensemble des faits reprochés du 9 juin 2023, du 24 octobre 2023, du 28 octobre 2023, du 31 octobre 2023 et du 23 novembre 2023 sont corroborés par plusieurs attestations ;
— la sanction infligée n’est pas disproportionnée, au regard de l’importance des manquements commis sur une période de quelques mois, de l’atteinte portée à l’image de l’entreprise et de la perturbation au sein de l’organisation du bureau.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504155 enregistrée le 11 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Dalbin, représentant M. A, qui a repris et développé ses écritures,
— et les observations de Me Moretto, représentant la société anonyme La Poste, qui a développé ses écritures en insistant, en réponse aux moyens soulevés dans le mémoire en réplique présenté pour M. A, sur le fait que ce dernier a été informé de son droit de se taire préalablement à la séance du 28 mars 2025 de la commission administrative paritaire (CAP) siégeant en matière de discipline, notamment lors de la convocation devant cette instance, et que la motivation de l’avis rendu par cette instance est suffisante dans le mesure où le procès-verbal de la réunion de la CAP comporte des mentions suffisantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent public de La Poste depuis le 10 février 1992 et occupe actuellement les fonctions de responsable opérationnel de niveau 3.1 à Saint-Gaudens PPDC sur le site de Saint-Martory. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur opérationnel Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne et Comminges Volvestre de La Poste lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société anonyme La Poste, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société anonyme La Poste présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la société anonyme La Poste.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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