Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 oct. 2025, n° 2504985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de le promouvoir au grade de professeur certifié hors-classe au titre de la campagne 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) »
En vertu du pénultième alinéa de l’article 34 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement arrêté par le recteur en application celles du deuxième alinéa de l’article 34 du décret du 4 juillet 1972 présente un caractère indivisible. En demandant au tribunal d’annuler une décision rectorale qui s’analyse en réalité comme un refus de l’inscrire sur la liste en question, M. B…, professeur certifié de classe normale affecté au lycée Raymond Queneau d’Yvetot où il enseigne les sciences industrielles de l’ingénieur, formule des conclusions à fin d’annulation partielle d’un acte indivisible. De telles conclusions sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 30 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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