Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2405128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Juan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de saisie en date du 6 novembre 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi ses produits et matériels de pêche ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des produits et matériels saisis dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas commis les infractions reprochées ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été contrôlé le 25 octobre 2023 par les agents de l’unité littorale des affaires maritimes (ULAM) de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, dans le secteur de Port Abri sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Un procès-verbal de saisie des produits de la pêche et du matériel de pêche a été dressé le 6 novembre 2023. M. B… demande l’annulation de la décision de saisie.
2. Aux termes de l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : (…) 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer (…). » Aux termes de l’articleL.943-1 du même code : « Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 peuvent, en vue de les remettre à l’autorité compétente pour les saisir, procéder à l’appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l’infraction ou destiné à la commettre. (…) L’appréhension donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal (…). »
3. M. B… a été destinataire d’un procès-verbal de saisie n°70/2023 du 6 novembre 2023, dont il est demandé l’annulation, établi au titre des articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Ce procès-verbal de saisie fait suite à la constatation, le 25 octobre 2023, par des agents assermentés des affaires maritimes, d’infractions relatives à la pêche maritime sans marquage conforme des captures, à l’utilisation pour la pêche maritime d’un nombre d’engins ou appareils en nombre supérieur à celui autorisé et à la détention de produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine dont la pêche est interdite. Un tel procès-verbal n’est pas détachable de la procédure judiciaire à laquelle il se rapporte, procédure qui est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B… n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il résulte de ce qui précède, comme le soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions de M. B…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Charbit
Le président,
Signé
C. Tukov
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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