Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mars 2026, n° 2404228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, le maire de la commune de Montesquieu-Volvestre demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le transfert d’une licence IV de la commune de Montesquieu-Volvestre à la commune de Toulouse au profit de l’établissement « les Canotiers ».
Elle soutient que :
- aucun courrier motivé mentionnant les voies et délais de recours ne lui a été adressé ;
- les dispositions de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique ont été méconnues dès lors que l’exploitant aurait vendu sa licence sans attendre l’accord de transfert de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la commune requérante n’a pas capacité à agir dès lors qu’elle ne justifie pas que son maire a été habilité par le conseil municipal à agir en justice en application des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; la requête est dès lors, irrecevable ;
- la requête est également irrecevable dès lors que la commune ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; ». L’article L. 2122-22 du même code prévoit que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». L’article L. 2132-1 ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu’après délibération ou sur délégation du conseil municipal. Or, malgré une fin de non-recevoir tirée de l’absence de capacité du maire pour représenter la commune soulevée dans un mémoire du 16 septembre 2024 qui a été communiqué à la commune au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception, le maire de la commune de Montesquieu-Volvestre n’a justifié d’aucune délibération du conseil municipal l’autorisant à introduire la présente requête ou le chargeant d’intenter les actions en justice au nom de la commune. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Montesquieu-Volvestre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montesquieu-Volvestre et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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