Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2024, n° 2302260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 25 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Zennou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ou un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une méconnaissance du principe d’égalité.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de sa durée de présence en France et de sa situation professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Seignat, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen né le 19 avril 1992, déclare être entré en France le 8 mai 2019. Le 10 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Si M. B soutient que l’arrêté méconnaît le principe d’égalité, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à l’intéressé de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour.
5. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur matérielle s’agissant de sa durée de présence sur le territoire français et de sa situation professionnelle. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision que le préfet a examiné, d’une part, les pièces justificatives de son ancienneté de présence sur le territoire français depuis le 8 mai 2019, et d’autre part, son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Si M. B soutient résider en France depuis l’année 2019, il n’établit, par les pièces produites, sa présence sur le territoire français qu’à compter de l’année 2020. En tout état de cause, cette durée de présence ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d’admission au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé exerce depuis le 1er décembre 2021 une activité d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, alors qu’il est célibataire sans enfant à charge et qu’il n’avance pas être dénué de famille dans son pays d’origine, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualification professionnelle et de sa courte durée de présence en France, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. B soutient qu’il vit en France depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans enfant à charge, il ne démontre pas l’intensité des liens personnels qu’il aurait tissé sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’une carte de séjour à M. B, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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