Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2501358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A, représenté par Me Ghelma, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision orale de la préfète de l’Isère en date du 28 janvier 2025 portant refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un rendez-vous au requérant dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) condamner l’Etat à verser à M. A la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. SAVOURÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501358
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