Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2301376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2023, le 13 juin 2023 et le 12 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Marjollet-Birynczyk, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation et de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 138 611 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite d’une injection du vaccin Spikevax contre la Covid 19 le 27 mars 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise médicale, en désignant un expert en pharmacovigilance et un expert interniste, d’enjoindre au directeur de l’ONIAM de réexaminer sa demande indemnitaire dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir et de condamner l’ONIAM à lui verser une provision d’un montant de 50 000 euros ;
3°) de mettre les dépens de la présente instance à la charge de l’ONIAM ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à solliciter l’indemnisation par la solidarité nationale des préjudices subis du fait de sa vaccination contre le virus de la Covid 19, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, au regard du bref délai dans lequel ses symptômes sont apparus, du nombre significatif de cas similaires au sien et en l’absence d’antécédents médicaux personnels ou familiaux, éléments permettant d’imputer la vascularite à ANCA dont il a été victime à l’injection du vaccin Spikevax qu’il a reçue le 27 mars 2021 ;
— il a subi plusieurs préjudices du fait de cette vaccination, dont il demande la réparation suivante :
44 340 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
59 271 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— à titre subsidiaire, il convient d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale, en désignant un nouvel expert en pharmacovigilance et un expert interniste, afin que soient notamment tranchées les questions d’imputabilité et de temporalité entre son injection vaccinale et l’apparition de ses premiers symptômes, ainsi que concernant ses antécédents médicaux en lien avec une vascularite à ANCA et l’état précis de la littérature médicale des cas de vascularite à ANCA en lien avec le vaccin Spikevax, en condamnant l’ONIAM à lui verser une provision d’un montant de 50 000 euros sur ses préjudices, dont il réserve le chiffrage à la remise du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarlu RRM (Me Roquelle-Meyer) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit aux frais de M. A… et, en tout état de cause, à statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— à titre principal, il est inutile d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire supplémentaire à celle déjà réalisée car les troubles allégués ne sont pas en lien direct et certain avec la vaccination litigieuse, dès lors que M. A… a présenté un lymphome constitutif d’un état antérieur expliquant sa vascularite et qu’il n’existe que des cas déclarés et non démontrés de vascularite suite à un vaccin à ARN messager ;
— à titre subsidiaire, il convient d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en intervention.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 18 juin 1944, a reçu, le 27 mars 2021, une première injection dans le bras gauche de vaccin Spikevax, développé par la société Moderna, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid 19. Dans les suites, il s’est plaint de vives douleurs au niveau de l’épaule gauche, étendues et chronicisées à l’ensemble de ses membres supérieurs, avec une sensation de raideur et une inflammation. Il a été pris en charge au sein du service de médecine interne du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à compter du 31 mai 2021, et un diagnostic de vascularite a été posé en dernier lieu, au regard de ses signes cliniques, caractérisés par une polyarthrite inflammatoire et une neuropathie axonale sensitivomotrice, et de la présence anormale d’anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA). Le 3 novembre 2021, un scanner thoracique a objectivé une embolie pulmonaire, justifiant une nouvelle hospitalisation du patient, au cours de laquelle a été mise en évidence une hyper lymphocytose modérée, qui a abouti au diagnostic d’un lymphome à cellules du manteau. Par un courrier, reçu le 10 février 2022, M. A… a formulé une demande indemnitaire préalable auprès de l’ONIAM, en raison de son affection de vascularite à ANCA imputée au vaccin Spikevax de la société Moderna. Suite à la réception de cette demande, une expertise a été diligentée par l’ONIAM, et un rapport d’expertise a été déposé le 12 novembre 2022. Par une décision du 20 décembre 2022, l’ONIAM a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2022 et de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 138 611 euros en réparation de ses préjudices. Il demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise avant dire droit afin de déterminer l’imputabilité de sa maladie au vaccin Spikevax.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision de l’ONIAM du 20 décembre 2022 rejetant la demande indemnitaire préalable de M. A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le principe de responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé (…). ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de Covid 19, une campagne de vaccination a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
4. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (…). ». Selon l’article R. 3131-3-3 du même code : « L’office se prononce : / 1° Sur le fait que l’acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ; / 2° Sur l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé (…). ». Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application de ces dispositions qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la Covid 19 intervenues dans le cadre du décret précité du 16 octobre 2020. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
5. Le vaccin Spikevax administré à M. A… le 27 mars 2021 est un vaccin reposant sur la technologie de l’ARN messager élaboré par le laboratoire Moderna, indiqué pour l’immunisation active pour la prévention de la maladie causée par le virus SARS-CoV-2 chez les personnes âgées de six ans et plus. Il est administré par voie intramusculaire dans le muscle deltoïde. M. A… soutient que l’administration de ce vaccin est à l’origine des douleurs articulaires apparues dans les six heures suivant l’administration de ce vaccin, et étendues et chronicisées par la suite à l’ensemble de ses membres supérieurs, évocateurs d’une vascularite, dont le diagnostic a été posé lors de son hospitalisation au CHU de Saint-Etienne du 31 mai 2021 au 3 juin 2021.
6. Tout d’abord, il résulte du document de suivi des cas d’effets indésirables des vaccins contre la Covid 19 élaboré par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé que, sur 23 571 900 injections réalisées avec le vaccin Spikevax du laboratoire Moderna, vingt-six cas de vascularites ont été notifiés entre le 19 janvier 2021 et le 7 avril 2022. En raison du mécanisme immuno-inflammatoire constaté et du délai de survenance des symptômes, l’agence a estimé qu’elle ne pouvait exclure, à ce jour, un rôle du vaccin dans l’apparition des vascularites recensées. De plus, l’enquête de pharmacovigilance du vaccin Spikevax, élaborée par les centres de pharmacovigilance du Nord-Pas-de-Calais et de Franche-Comté pour la période du 11 février au 31 mars 2022, produite par le requérant, relève que le délai de survenance des symptômes des vascularites est suggestif d’un rôle possible de ce vaccin et précise que cela pourrait s’expliquer par la réponse immunitaire au vaccin, dès lors que les vascularites sont des complications reconnues du virus du SARS-CoV-2. Dans ces conditions, eu égard au dernier état des connaissances scientifiques en débat, la probabilité qu’un lien existe entre l’apparition d’une vascularite et l’injection du vaccin Spikevax contre le virus de la Covid 19 ne peut pas être exclue.
7. Cependant, concernant l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie M. A… et les symptômes qu’il a ressentis, s’il n’est pas contesté en défense que le requérant a présenté une neuropathie et des inflammations articulaires dans un bref délai après son injection vaccinale, symptomatiques d’une vascularite, il est également constant que M. A… a développé un lymphome du manteau, et il résulte de la littérature médicale analysée par le rapport d’expertise que la vascularite à ANCA est un syndrome paranéoplasique immunologique secondaire au lymphome, qui précède souvent la tumeur et régresse parfois avec son traitement. De plus, s’il résulte de l’instruction que le médecin l’ayant suivi au CHU de Saint-Etienne a tout d’abord établi un lien de causalité entre la vaccination de M. A… et l’augmentation de ses anticorps ANCA, il résulte toutefois du rapport d’expertise qu’à la suite du diagnostic de lymphome, le médecin a discuté l’étiologie de sa maladie, en indiquant que sa symptomatologie pouvait également s’expliquer par le développement de son cancer du sang, sans que la circonstance que le lymphome du requérant ait été diagnostiqué au mois de novembre 2021 ne fasse obstacle à cette possibilité. Ainsi, au regard de l’état de santé de M. A… au moment du diagnostic de sa vascularite, la seule concomitance temporelle entre l’apparition de ses symptômes et sa vaccination contre la Covid 19, ne permet pas d’établir un lien de causalité certain entre cette vaccination et sa maladie, qui peut être regardée comme résultant d’une autre cause que la vaccination. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, qui ne présente pas un caractère utile, M. A… n’est pas fondé à demander l’engagement de la solidarité nationale.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, les conclusions à fin d’engagement de la solidarité nationale présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
9. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’ONIAM, qui n’est pas partie perdante.
10. En second lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A… et par l’ONIAM au titre des dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A.-S. BourLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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