Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2026, n° 2602183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Boat Academy 06 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, la société Boat Academy 06, représentée par Me Ansquer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, qui serait née le 6 décembre 2025 sur sa demande d’agrément d’exploitation d’un établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes de lui délivrer l’agrément sollicité, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
La société Boat Academy 06 demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, qui serait née le 6 décembre 2025 sur sa demande d’agrément d’exploitation d’un établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet: 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 231-5 de ce code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ». En application des articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration a été édicté le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie).
D’autre part, aux termes de l’article 22 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur : « L’agrément d’un établissement de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des bateaux de plaisance à moteur visé à l’article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège (…) ».
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que la règle selon laquelle une décision de rejet naît du silence gardé par l’administration sur une demande dans le cadre d’une procédure organisée par un texte constitue une exception au principe selon lequel de ce silence naît une décision implicite d’acceptation qui prévaut en l’absence de dérogation prévue par la loi ou un décret en Conseil d’Etat. Or, dès lors que l’agrément d’un établissement de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des bateaux de plaisance à moteur pris en application de de l’article 22 du décret du 2 août 2007 n’appartient pas aux exceptions énumérées à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il n’est pas établi qu’une dérogation ait été édictée en vue de maintenir la règle « silence vaut rejet » par le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ou un autre décret pris en application de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration, il n’est dès lors pas établi qu’une décision implicite de rejet serait née sur la demande d’agrément formée par la société requérante, laquelle n’est pas recevable à demander l’annulation d’une telle décision, qui est inexistante.
Par suite, l’ensemble des conclusions de sa requête doivent être rejetées, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Boat Academy 06 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boat Academy 06.
Copie en sera adressée pour information à la direction interrégionale de la mer Méditerranée.
Fait à Nice, le 9 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Affection ·
- Pharmacovigilance ·
- Virus ·
- Expertise ·
- Lien ·
- Santé publique ·
- Épidémie ·
- Causalité ·
- Justice administrative
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Action en justice ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Licence ·
- Contrôle administratif
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Retard ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection ·
- L'etat
- Université ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Notification
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Emprisonnement ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Visa ·
- Refus ·
- Cuba ·
- Quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Juridiction ·
- Ambassade
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité externe ·
- Finances ·
- Livre ·
- Modération ·
- Administration
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2007-1167 du 2 août 2007
- DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.