Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 21 août 2025, n° 2503780
TA Rouen
Rejet 21 août 2025
>
CAA Douai
Rejet 28 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les allégations de M. A concernant les risques de traitements inhumains ne sont pas étayées par des preuves suffisantes et que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que M. A n'a pas fourni de preuves concrètes de ces risques et a même reconnu avoir été condamné pour des faits en Algérie, ce qui affaiblit son argument.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les conséquences sur la vie privée de M. A résultent de l'interdiction judiciaire et non de l'arrêté contesté, rendant ce moyen inopérant.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Rouen, pole urgences, 21 août 2025, n° 2503780
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2503780
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 21 août 2025, n° 2503780