Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 août 2025, n° 2503780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 juillet 2025, notifié le 7 août suivant, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de six ans prononcée à son encontre.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en soutenant que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique de 13 heures 30 :
— le rapport de M. Bouvet ;
— les observations de Me Maurey-Thouot, avocat commis d’office, représentant M. A, qui reprend et développe les conclusion et moyens soulevés dans la requête et fait valoir, en outre, que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A est exposé au risque de subir des persécutions en Algérie ;
— les observations de M. A qui fait valoir qu’il a une compagne et une fille mineure, en France.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 7 novembre 1986, a été condamné, le 25 avril 2025, par la Cour d’Appel de Rouen à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits d’obstruction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Cette condamnation a été assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de six ans. Par un arrêté du 21 juillet 2025, notifié le 7 août suivant, le préfet de la Seine-Maritime a fixé l’Algérie ou tout pays où il serait légalement admissible comme pays de destination de la peine d’interdiction du territoire prononcée à son encontre. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
3. M. A fait valoir, par la voix de son conseil, qu’il est exposé au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il fait l’objet de poursuites par les autorités pénales algériennes pour des faits qu’il n’a pas commis. Toutefois, cette circonstance alléguée n’est étayée par aucun commencement de preuve de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour établie. Au surplus, le requérant n’a pas fait état de tels risques, à l’audience, mais a déclaré qu’il avait fait l’objet de condamnations pénales assorties de peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions répressives algériennes pour des faits de cambriolage et de violences.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent, non pas de l’arrêté en litige, mais de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Par suite, et alors que le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir été relevé de la peine prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige, qui fixe notamment l’Algérie comme pays de sa destination, méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen qui doit être regardé comme ayant été soulevé à l’audience par le requérant, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments exposés aux points précédents. l’erreur manifeste d’appréciation, invoquée de façon générale par le requérant, n’est pas établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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