Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2025, n° 2404319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Vadon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour un rendez-vous sous 15 jours maximum sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2024,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à la préfecture de l’Isère le 3 juillet 2024. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de le convoquer sont par suite devenues sans objet.
4. M. A soutient que le 3 juillet 2024, il s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale au motif qu’il ne pouvait solliciter qu’un titre de séjour « salarié » et que son dossier était incomplet en l’absence d’autorisation de travail. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à cette décision de refus d’enregistrement de demande de titre de séjour.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de le convoquer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 février 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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