Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 27 janv. 2025, n° 2302146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 août 2023, le 9 janvier 2024 et le 5 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Des Prez De La Morlais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 et la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable par lesquelles le président du conseil départemental de la Manche a refusé à Mme D B, sa mère, le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées, sollicitée à compter du 16 août 2022 ;
2°) de la décharger de toute obligation alimentaire envers sa mère ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Manche la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application du deuxième alinéa de l’article 207 du code civil, elle n’est pas redevable de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du code civil dès lors que sa mère a manqué gravement à ses obligations pendant toute son enfance ;
— sur le fondement de l’alinéa premier de l’article 208 du code civil, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer l’obligation alimentaire mise à sa charge.
Par des mémoires enregistrés le 2 octobre 2023 et le 19 janvier 2024, le département de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour connaître de ce litige ;
— la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2022, Mme D B, hébergée à l’EHPAD de Montsenelle, a demandé au département de la Manche l’aide sociale à l’hébergement. Par une décision du 20 avril 2023, le président du conseil départemental de la Manche a rejeté cette demande au motif que ses ressources et la possibilité contributive des obligés alimentaires permettaient de couvrir ces frais d’hébergement à compter du 16 août 2022. Mme C A, fille de Mme B et visée par la décision 20 avril 2023 comme obligé alimentaire, a, par un courrier du 31 mai 2023, réceptionné le 5 juin 2023, formé un recours administratif préalable contre la décision précitée. Par la décision du 27 septembre 2023, qui est venue se substituer à la décision implicite intervenue dans le délai de deux mois suivant le recours administratif, le président du conseil départemental de la Manche a maintenu sa décision. Mme A doit être regardée comme contestant la décision du 27 septembre 2023, qui s’est également substituée à la décision initiale du 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
2. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, par la décision du 20 avril 2023, confirmée par celle du 27 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Manche a refusé d’accorder à Mme B l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement après avoir tenu compte des ressources de Mme B et de la possibilité contributive des six obligés alimentaires. Une telle décision, qui est relative à l’admission à l’aide sociale, relève de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. () ». Aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (). ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Le deuxième alinéa de l’article 207 de ce code dispose que : « () quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ».
4. Il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement des personnes âgées dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale. Il a également compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge de l’aide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire.
5. Pour contester la décision du département de la Manche, Mme A soutient qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour contribuer aux frais d’hébergement de sa mère. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision attaquée, selon laquelle les débiteurs alimentaires de Mme D B sont, pris dans leur ensemble, et avec cette dernière, en situation de couvrir, par leur participation financière, les frais d’hébergement. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant de leur participation.
6. Enfin, si Mme A entend être déchargée de son obligation alimentaire vis-à-vis de sa mère, au motif, mentionné à l’article 207 du code civil, que celle-ci a manqué gravement à ses obligations pendant toute son enfance, elle doit saisir le juge judiciaire conformément à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le relève le département de la Manche.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 du département de la Manche rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 20 avril 2023. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l’obligation alimentaire doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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