Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 23 janv. 2025, n° 2110796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 18 juin 2020 par laquelle le préfet de l’Isère avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— la décision ministérielle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
— la décision ministérielle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, le ministre n’ayant pas pris en compte sa situation personnelle et familiale ; elle a fui l’Algérie où elle était victime de violences conjugales, est entrée en France en 2004 où elle a rencontré le père de son second enfant, qui l’a également violentée ; elle s’est alors retrouvée sans domicile fixe avec son fils, qu’elle a élevé seule et qui souffre de troubles de spectre autistique, de dysgraphie et d’une dyspraxie, lesquels impliquent sa présence et son dévouement quotidien auprès de lui dès lors que son état nécessite des aménagements scolaires, une aide par une auxiliaire de vie scolaire, et un suivi en ergothérapie et en pédopsychiatrie ; elle est parfaitement insérée en France où elle a suivi une formation de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) cuisine ainsi qu’une formation d’assistante maternelle, métier qu’elle a exercé plusieurs années ; elle a essayé de reprendre ses études de droit mais n’a pas été en mesure de les poursuivre en raison de son âge et de l’impossibilité pour elle de bénéficier de toute aide ; elle a ensuite travaillé en intérim, dans le domaine du périscolaire, en qualité d’aide éducatrice dans des centres dédiés à l’autisme et au handicap, en qualité de maîtresse de maison, de cuisinière ou encore d’agente scolaire, puis elle a travaillé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à la fin de l’année 2018 mais son employeur a mis fin à son contrat à la fin de sa période d’essai, ce qui l’a conduite dans une période de dépression, qui ne l’a toutefois pas empêchée de s’engager comme bénévole au sein d’une association ; elle occupait en Algérie un poste au sein de la préfecture d’Oran, et souhaite intégrer la fonction publique française ;
— la décision ministérielle méconnaît la circulaire du 21 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 27 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1972, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 18 juin 2020 par laquelle le préfet de l’Isère avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme C, nommée directrice de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle de la postulante.
6. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables, par ailleurs tirées pour l’essentiel de prestations sociales.
7. En premier lieu, si Mme B entend se prévaloir de l’interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2023, cette dernière n’est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé « Légifrance » et doit être regardée comme réputée abrogée en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, et en tout état de cause, cette circulaire ne contient pas des énonciations constituant des lignes directrices dont l’intéressée pourrait se prévaloir devant le juge. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
8. En second lieu, en dépit des efforts fournis par Mme B, qui ne sont pas contestés, pour s’insérer socialement et professionnellement en France où elle est entrée en 2004, tout en s’occupant seule de son fils né en octobre 2006, lequel est atteint de troubles du spectre autistique, de dysgraphie et d’une dyspraxie, il est toutefois constant, qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée n’exerçait aucune activité professionnelle stable et que ses ressources étaient essentiellement composées de prestations sociales. Si la requérante se prévaut de formations professionnelles suivies sur le territoire français, en cuisine puis d’assistante maternelle, métier qu’elle aurait exercé plusieurs années, puis avoir essayé en vain de reprendre des études de droit, avant de travailler en intérim dans divers domaines notamment liés à l’école et au handicap, puis avoir travaillé sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à la fin de l’année 2018 auquel il a été mis fin par son employeur à l’issue de sa période d’essai, ces éléments, qui au demeurant ne sont étayés par aucune pièce, ne sont pas de nature à contredire le motif ayant fondé la décision attaquée. Par ailleurs, si l’important investissement de Mme B afin d’accompagner son fils né en octobre 2006, dans les diverses démarches que nécessitent les difficultés que rencontrent celui-ci liées notamment à ses troubles du spectre autistique, n’est pas contesté, il ressort toutefois des pièces produites par la requérante que son fils est scolarisé depuis au moins l’année 2016 et que ses emplois du temps scolaires des années 2018-2019 et 2020-2021, seuls ayant été produits, sont similaires à ceux des autres élèves de sa classe. Dans ces conditions, nonobstant les mérites de Mme B, le ministre, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’un défaut d’examen, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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