Non-lieu à statuer 15 juin 2021
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 nov. 2025, n° 2401310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 15 juin 2021, N° 20DA00093 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 42 169,12 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 6 février 2018 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé illégalement la délivrance d’un titre de séjour le 6 février 2018 alors que sa situation justifiait la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français comme l’ont jugé le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d’appel de Douai ;
- dès lors qu’il aurait dû être mis en possession d’un titre de séjour temporaire dès le 11 octobre 2017, compte tenu du délai d’instruction de sa demande de titre de séjour de quatre mois, et qu’il n’a reçu une carte de séjour que le 11 février 2020, les préjudices subis du 11 octobre 2017 au 11 février 2020 doivent être indemnisés ;
- il a subi durant cette période des préjudices économiques du fait des pertes de salaire, à hauteur de 3 237,12 euros en 2017, 14 140 euros en 2018, 14 448 euros en 2019, et 1 574 euros en 2020, ainsi que du fait des frais d’avocats exposés pour assurer sa défense ;
-il a subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire formée par le requérant n’a pas eu pour effet de lier le contentieux, et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les observations de Me Leprince, substituant Me Madeline, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2017, M. B…, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1986, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 6 février 2018, le préfet de la Seine-Maritime lui refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par un jugement n° 1801019 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime. Par un arrêt n° 20DA00093 du 15 juin 2021, la cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la requête dès lors que le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à M. B… une carte de résident de dix ans. M. B… a adressé le 29 novembre 2023 une demande indemnitaire préalable au préfet de la Seine-Maritime qui l’a rejetée implicitement. Le requérant demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 42 169,12 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a adressé une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Maritime le 29 novembre 2023 notifiée le 4 décembre 2023 qui a été rejetée implicitement. Ainsi, ce courrier a eu pour effet de lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur la responsabilité pour faute :
5. L’illégalité d’une décision prise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain.
6. Le 11 juin 2017, M. B… a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 6 février 2018, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de titre de séjour au motif que ce refus avait, compte tenu des conditions d’entrée de M. B… sur le territoire français, méconnu les dispositions alors applicables du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 6 février 2018 est entachée d’une illégalité de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
Sur la réparation des préjudices :
7. Cette illégalité fautive n’est toutefois susceptible d’ouvrir droit à réparation qu’à la condition qu’elle soit à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par le requérant.
8. La période indemnisable ne peut débuter comme le demande le requérant dès le 11 octobre 2017 dès lors que la décision illégale du préfet de la Seine-Maritime date du 6 février 2018. Si le requérant soutient que la période indemnisable doit débuter le 11 octobre 2017, date de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 11 juin 2017, il ne conteste pas la légalité d’une telle décision implicite de rejet, et ne soutient pas que le préfet aurait commis une faute à avoir statué explicitement sur sa demande au-delà du délai de quatre mois. Dès lors, la période indemnisable débute le 6 février 2018 et s’achève le 11 février 2020.
En ce qui concerne les préjudices économiques :
9. En premier lieu, M. B… demande la réparation de pertes de salaire pour la période du 11 octobre 2017 au 11 février 2020 du fait qu’il n’a pas pu travailler du 11 octobre 2017 au 11 février 2020 alors qu’il était titulaire d’une promesse d’embauche sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que cette promesse d’embauche date du 8 mars 2016 et qu’elle concernait un contrat à durée déterminée de six mois alors que la décision de refus de titre de séjour a été prise le 6 février 2018. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que le requérant justifiait, à la date de la décision illégale de refus de titre de séjour, d’une chance sérieuse d’occuper un emploi dès l’obtention d’un titre de séjour. Dès lors, le lien entre le préjudice invoqué et l’illégalité fautive n’est pas établi. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.
10. En second lieu, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
11. En l’espèce, M. B… demande l’indemnisation des frais d’avocat qu’il a dû engager pour assurer sa défense devant le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d’appel de Douai pour un montant de 3 780 euros. Toutefois, il produit une facture de 480 euros de Me Zago qui date du 28 septembre 2015. Dès lors, il n’y a pas de lien entre le préjudice invoqué au titre cette somme et la faute car la décision fautive date du 6 février 2018. Par ailleurs, s’il produit deux factures de Me Madeline d’un montant total de 3 300 euros pour assurer sa défense lors de la contestation de la décision en cause devant le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d’appel de Douai, il résulte de l’instruction que par le jugement n°1801019 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B…, et que par son arrêt 20DA00093 du 15 juin 2021, la cour administrative d’appel de Douai, saisie d’un appel du préfet de la Seine-Maritime, a estimé, dans les circonstances de l’espèce, qu’il n’y avait pas lieu de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 les frais exposés par M. B… en cause d’appel et non compris dans les dépens. Dès lors, ce chef de préjudice doit donc être écarté.
En ce qui concerne le préjudice moral :
12. Le requérant soutient que durant cette période il a été dépendant financièrement de son épouse, qu’il n’a pas pu voyager et rendre visite à sa famille en Tunisie. Il doit être entendu comme invoquant des troubles dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que l’illégalité fautive entachant le refus de la demande d’admission au séjour du 6 février 2018 est en lien direct les troubles dans les conditions d’existence dont se prévaut M. B…. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1000 euros à compter du 4 décembre 2023, date de réception de sa demande par l’administration.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
16. Il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 avril 2024 et que la demande préalable a été notifiée au préfet de la Seine-Maritime le 4 décembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 4 décembre 2024, puis à échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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