Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2100119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2021, le 8 mars 2021, le 11 décembre 2021 et le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Boucau a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une aide individuelle à la formation au diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS), ainsi que la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de lui accorder l’aide individuelle à la formation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête a été introduite dans les délais dès lors qu’il a exercé un recours gracieux qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— le motif de refus, tiré de ce que la formation sollicitée est éloignée de ses compétences, est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où c’est précisément le but d’une reconversion que de s’orienter vers une nouvelle activité professionnelle ; il a pris en charge personnellement la formation aux premiers secours, prérequis pour pouvoir suivre la formation en vue d’obtenir le diplôme d’Etat de la jeunesse et des sports d’éducateur sportif ; il a dû recourir à un emprunt pour couvrir le coût de cette dernière formation, d’un montant de 8 200 euros ;
— Pôle emploi ne saurait opposer une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, intervenue postérieurement, pour justifier le refus d’octroyer l’aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la délibération n° 2008/04 du conseil d’administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008 ;
— la délibération n° 2015/10 du conseil d’administration de Pôle emploi du 3 février 2015 ;
— l’instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 9 février 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Marcel, représentant M. B, qui soutient que la requête n’est pas tardive dans la mesure où le recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux et qu’elle a été enregistrée avant l’expiration du délai de deux mois qui a suivi la décision de rejet du 20 novembre 2020 ; et au fond, que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le principe d’une reconversion est précisément de choisir une nouvelle orientation professionnelle dont le principe n’a jamais été remis en cause par la conseillère qui a suivi son parcours ; enfin, Pôle emploi ne saurait se prévaloir de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi qui est intervenue postérieurement à la décision attaquée pour considérer que le refus est fondé.
Pôle emploi n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 19 juin 2020, M. B a sollicité le bénéfice de l’aide individuelle à la formation (AIF) pour obtenir un « diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ». Elle a été rejetée par l’agence Pôle emploi de Boucau par une décision du 4 août 2020 qu’il a contestée aux termes d’un courriel du 7 août 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision du 20 novembre 2020 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours gracieux.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle Pôle emploi détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé à la date à laquelle il statue. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi « attribue des aides individuelles à la formation () ». En vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de Pôle emploi délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ». Aux termes de l’article 2 de la délibération n°2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi : « () seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’AIF ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’attribution de l’aide individuelle à la formation ne constitue pas un droit. Elle revêt un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de Pôle emploi et peut être octroyée à tout demandeur d’emploi dont le projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE) a été validé.
6. M. B a sollicité le bénéfice de l’aide individuelle à la formation pour couvrir les frais, d’un montant de 8 113 euros, exposés au titre de la préparation au diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) mention « activité de plongée subaquatique », formation qu’il a suivie du 16 novembre 2020 au 8 octobre 2021. S’agissant d’une formation déjà effectuée, alors qu’il incombe au juge de vérifier que l’intéressé remplissait les conditions préalablement à son suivi pour obtenir l’aide financière, M. B n’établit pas que son projet personnalisé d’accès à l’emploi avait été validé par Pôle emploi pour cette orientation de reconversion. A ce titre, la seule circonstance qu’il a pu suivre la formation de premiers secours, indispensable pour s’inscrire à la préparation au DEJEPS, n’implique pas que Pôle emploi aurait implicitement considéré que cette préparation correspondait à son projet personnalisé dont ni le principe ni le contenu ne sont justifiés à l’instance. Dans ces conditions, sans qu’importe le fait que M. B a été radié définitivement de la liste des demandeurs d’emploi après le rejet d’attribution de l’aide financière, Pôle emploi n’a pas fait une inexacte application des dispositions relatives à l’aide individuelle à la formation en refusant de prendre en charge les frais exposés au titre de la formation suivie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein l’emploi et de l’insertion.
Copie pour information en sera adressée à Pôle emploi, direction régionale Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein l’emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
N°2100119
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